Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2219935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2022 et 22 juin et 17 juillet 2023, la société Noyaux et Pépins, représentée par Me Origène, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2022 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à l’exécution de travaux déclarés visant à modifier une devanture au rez-de-chaussée sur rues avec remplacement du store ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur de droit au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux en cause s’accompagnent d’un changement d’affectation d’un local consacré à l’artisanat vers un local commercial, qui relèvent de la même sous-destination au sens de ces dispositions, et ne sont ainsi pas soumis à l’obligation d’être autorisés par un permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a fait application des dispositions applicables au 31 décembre 2015, sur le fondement du VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UG.11.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que deux portes s’ouvrent en saillie vers l’extérieur et débordent sur le trottoir, peut être substitué au motif initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raimbault,
— et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Noyaux et Pépins est titulaire du bail commercial d’un local situé à l’angle des rues Didot et Pernety à Paris. Elle a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de modifier une devanture au rez-de-chaussée sur rue et de remplacer un store, afin d’ouvrir un commerce de revente aux détails de fruits et légumes, de crèmerie et d’épicerie. Par une décision du 10 juillet 2022, la maire de Paris s’est opposée à cette déclaration au motif que ces travaux comportent un changement de destination et nécessitent ainsi un permis de construire. Par la présente requête, la société Noyaux et Pépins demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif de refus initial :
2. Aux termes de l’article R*. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;() ". Par ailleurs, l’article R*. 123-9 du même code, dans sa rédaction abrogée par le décret du 28 décembre 2015, disposait que : « Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. » et le VI de l’article 12 de ce décret dispose que : « Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. »
3. D’une part, les règles issues du décret du 28 décembre 2015 définissant les projets soumis à autorisation d’urbanisme, selon notamment qu’ils comportent ou non un changement de destination d’une construction existante, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, sans qu’ait d’incidence à cet égard le maintien en vigueur, sauf décision contraire du conseil municipal ou communautaire, de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, dans les hypothèses prévues au VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015, lequel ne se rapporte qu’aux règles de fond qui peuvent, dans ces hypothèses particulières, continuer à figurer dans les plans locaux d’urbanisme et s’appliquer aux constructions qui sont situées dans leur périmètre. Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d’urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d’ailleurs d’un autre livre du code de l’urbanisme, sont définies, pour l’ensemble du territoire national, par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code.
4. D’autre part, il est constant que l’artisanat et le commerce de détail relèvent de la même sous-destination au sens de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme.
5. Il en résulte qu’en s’opposant à l’exécution des travaux en cause au motif qu’ils comportaient un changement de destination, la Ville de Paris a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la substitution de motif :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La Ville de Paris fait valoir dans un mémoire qui a été soumis au contradictoire que, à supposer que le motif de refus initial soit illégal, elle aurait pu également fonder sa décision sur la circonstance que le projet méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme dès lors que deux portes s’ouvrent en saillie vers l’extérieur et débordent sur le trottoir.
8. Il est constant que deux des portes de la construction envisagée présentent un débattement vers l’extérieur les conduisant, lorsqu’elles sont ouvertes, à dépasser de vingt centimètres sur la chaussée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une règle du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris, ou une autre disposition applicable aux autorisations d’urbanisme, interdirait un tel débattement. Notamment, le règlement du plan local d’urbanisme définit une saillie comme « toute partie, élément ou ouvrage d’aménagement accessoire d’une construction qui dépasse l’alignement, la toiture ou le gabarit-enveloppe. », l’article UG.11.2.1 précisant que « Le rôle des saillies est de souligner et d’accompagner la composition architecturale des bâtiments existants ou à construire », de sorte qu’une porte ouvrant en débattement, élément purement fonctionnel, ne saurait être regardée comme une saillie. Il en résulte que la maire de Paris ne pouvait, en tout état de cause, se fonder légalement sur le motif tiré de l’article UG.11.2.1 et l’interdiction du débattement de portes sur le trottoir, pour s’opposer à la déclaration en cause.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Noyaux et Pépins est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2022.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 2 000 euros à la société Noyaux et Pépins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Noyaux et Pépins et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. RaimbaultLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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