Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 avr. 2025, n° 2502458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2502458, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne lui a retiré son agrément d’assistante familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Dordogne de rétablir son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, la place dans une situation de précarité puisqu’elle ne percevra plus de revenu et a conduit à son licenciement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
o la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
o elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
o elle est entachée de vice de procédure en ce que la commission consultative paritaire était irrégulièrement constituée en méconnaissance de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles faute de démontrer que la présidente avait été régulièrement nommée, que le quorum n’était pas atteint, qu’il n’est pas démontré que les membres de la commission aient eu accès à l’entièreté de son dossier dans le délai de quinze jours précédant la séance, en méconnaissance des dispositions de l’articles R. 421-23 du code de l’action sociale et des famille et son entier dossier ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
o la décision méconnaît le principe général des droits de la défense ;
o elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
o elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le département de la Dordogne, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II- Par une requête n° 2502460, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne l’a licenciée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Dordogne de la réintégrer dans les effectifs et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et la place dans une situation de précarité puisqu’elle ne percevra plus de revenu ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
o la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
o elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
o elle a été prise sans entretien préalable ;
o le préavis de licenciement prévu à l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respecté ;
o la décision méconnaît le principe général des droits de la défense ;
o elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
o elle méconnaît l’article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
o elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 13 février 2025 lui retirant son agrément d’assistante familiale laquelle a été prise par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire, est insuffisamment motivée en fait et en droit, est entachée de vice de procédure en ce que la commission consultative paritaire était irrégulièrement constituée en méconnaissance de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles faute de démontrer que la présidente avait été régulièrement nommée, que le quorum n’était pas atteint, qu’il n’est pas démontré que les membres de la commission aient eu accès à l’entièreté de son dossier dans le délai de quinze jours précédant la séance, en méconnaissance des dispositions de l’articles R. 421-23 du code de l’action sociale et des famille et son entier dossier ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, elle méconnaît le principe général des droits de la défense, elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le département de la Dordogne, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2402457 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 13 février 2025 lui retirant son agrément d’assistante familiale ;
— la requête au fond enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2402459 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 25 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne l’a licenciée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez, juge des référés, qui informe les parties que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de l’inopérance des moyens dirigés contre la décision de licenciement du 25 février 2025, le président du conseil départemental étant en situation de compétence liée pour le prononcer en application de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles ;
— les observations de Me Smadja, substituant Me Cacciapaglia représentant Mme B, qui reprend ses écritures ;
— les observations de Me Quevarec, représentant le département de la Dordogne qui reprend ses écritures et ajoute en réponse au moyen d’ordre public qu’en raison de la compétence liée du président du conseil départemental, l’ensemble des moyens soulevés à l’appuie des conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement sont inopérants ;
— les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a obtenu un agrément d’assistante familiale pour l’accueil d’un enfant à titre permanent à son domicile le 1er avril 2016. Le 1er novembre suivant, elle a été recrutée par un contrat à durée indéterminé en qualité d’assistante familiale au sein du pôle aide sociale à l’enfance du département de la Dordogne. L’agrément a été élargi à l’accueil de deux enfants à titre permanent le 18 juillet 2017 puis, pour trois enfants le 29 janvier 2020. A la suite de visites de la protection maternelle et infantile et après un signalement le 11 octobre 2023, un avis défavorable au renouvellement de son agrément a été émis. Une nouvelle information préoccupante ayant été portée à la connaissance du département le 26 juillet 2024, une visite de contrôle a été réalisée à la suite de laquelle un avis défavorable au maintien de l’agréement a été rendu. Mme B a été convoquée le 16 janvier 2025 à une commission consultative paritaire qui s’est tenue le 6 février 2025. La requérante demande d’une part, par la requête n° 2502458, la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental lui a retiré son agréement d’assistante familiale et d’autre part, par la requête n° 2502460, la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle cette même autorité l’a licenciée.
2. Les requêtes présentées par Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution d’une part, de la décision du 13 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne lui a retiré son agrément d’assistante familiale et d’autre part, de la décision du 25 février 2025 par laquelle cette même autorité l’a licenciée.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens qu’elle invoque, visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions contestées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Dordogne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le département au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2502458 et 2502460 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Dordogne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
D. Fernandez
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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