Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2604231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « talent – chercheur » ou, à défaut, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il se trouve dans une situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour le 26 novembre 2025 et en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, que cette situation le prive de droits sociaux et l’a obligé à quitter son logement, et qu’il risque de perdre une opportunité d’emploi alors même qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette mesure est utile eu égard aux conséquences induites par l’absence d’attestation de prolongation d’instruction ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue eu moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes de l’arrêté précité du 27 avril 2021 : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code (…) / 2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention “passeport talent”, “passeport talent-carte bleue européenne”, “passeport talent-chercheur” ou “passeport talent-chercheur programme mobilité” délivrées en application des articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-16 à L. 421-19 et L. 421-21 du même code (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Les deux premiers alinéas de l’article R. 432-2 du même code précisent que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 ». La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 est mentionnée à l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant équatorien né le 23 décembre 1995, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, délivré pour la période du 14 juin 2024 au 13 juin 2025. Il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 26 mars 2025 et a obtenu à cet égard une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 août 2025 au 26 novembre 2025. Toutefois, en application des dispositions des articles R 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, avant l’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre-vingt-dix jours à compter de ce dépôt, sans que la délivrance de l’attestation précitée y fasse obstacle. La mesure sollicitée par M. A… B… aurait donc pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision. Par ailleurs, si le requérant, qui indique avoir signé une convention d’accueil le 14 novembre 2025 avec un institut de recherche, fait valoir qu’il a présenté, le même jour, une demande de titre de séjour portant la mention « talent – chercheur » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, cette demande n’a pas été déposée dans le délai requis par l’article R. 431-5 du code précité, de sorte que le préfet n’est pas tenu de mettre à sa disposition l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1. Dans ces conditions, alors que la mesure sollicitée par M. A… B… ne saurait être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, elle est manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Lésion ·
- Soin médical ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
- Détachement ·
- Police municipale ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Service
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Dette ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Virement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- État
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Frontière ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Règlement (ue)
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Aide juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.