Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2300302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier, 2 mars et 17 avril 2023, la société entreprise Lapied, représentée par Me Boutignon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
a) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de Saint-Père a résilié le lot n°2 « gros-œuvre » du marché ayant pour objet la création d’une boucherie-charcuterie-traiteur sur le territoire de la commune et d’ordonner la reprise des relations contractuelles en lui communiquant les documents nécessaires à l’exécution de ce lot n°2 ;
b°) de condamner la commune de Saint-Père à lui verser une somme de 65 128,08 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis entre la date de résiliation et la date de reprise des relations contractuelles ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Père à lui verser une somme de 121 654,86 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de cette résiliation injustifiée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Père une somme de 9 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société entreprise Lapied soutient que :
— les conditions de démarrage des travaux étaient irréalisables sur un plan technique et de mise en œuvre dans les règles de l’art et, dès lors, la résiliation du marché à ses torts et à ses risques et périls n’est pas justifiée ;
— elle a pu régulièrement ne pas commencer l’exécution des prestations au motif que le maître d’ouvrage a refusé de prendre en compte la « nouvelle balance financière » de l’opération et, dès lors, la résiliation du marché à ses torts et à ses risques et périls n’est pas justifiée ;
— entre la date de résiliation et la date de reprise des relations contractuelles -fixée provisoirement au 27 janvier 2023-, elle a subi un préjudice d’image et de réputation, évalué à 30 000 euros, et un préjudice matériel, lié à l’immobilisation d’une mini pelle sur le chantier et à des « frais de transfert aller/retour », d’un montant de 35 836,08 euros, soit un préjudice total de 65 836,08 euros ;
— en raison de la mesure de résiliation injustifiée, elle a subi un préjudice d’image et de réputation, évalué à 30 000 euros, un préjudice « au titre des démarches initiées en amont du dépôt de recours », pour un montant de 51 761,36 euros, et un préjudice, évalué à 39 893,50 euros, correspondant à l’indemnisation de son manque à gagner, soit un préjudice total de 121 654,86 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la commune de Saint-Père, représentée par Me Laffargue, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre reconventionnel, de condamner la société entreprise Lapied à lui verser une somme de 103 469,84 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société entreprise Lapied une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
— elle a subi un préjudice -d’un montant de 46 358,02 euros-, au titre des excédents de dépenses supportés pour la réalisation des prestations de gros œuvre incombant à la société entreprise Lapied et qui ont été exécutés à ses risques et périls par l’entreprise Ceschin, un préjudice -évalué à 34 500 euros- correspondant au manque à gagner au titre des loyers non perçus du fait des retards dans la réception de l’ouvrage et, enfin, un préjudice -évalué à 22 611,82 euros- au titre des frais d’avocats qu’elle a supportés dans le cadre du différend l’opposant à la société entreprise Lapied, soit un montant total de 103 469,84 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Laffargue, représentant la commune de Saint-Père.
Considérant ce qui suit :
1. En mars 2021, la commune de Saint-Père, située dans le département de l’Yonne, a lancé une consultation, selon la procédure de l’appel d’offre restreint, en vue d’attribuer un marché, décomposé en onze lots distincts, ayant pour objet la construction d’un bâtiment à usage de commerce pour accueillir une boucherie-charcuterie-traiteur. A cet effet, elle a notamment confié, le 20 septembre 2021, le lot n°2 « gros œuvre » à la société Entreprise Lapied pour un montant de 99 606 euros TTC. Par un courrier du 5 décembre 2022, reçu le lendemain, le maître d’ouvrage a mis en demeure la société entreprise Lapied de commencer l’exécution des travaux dans un délai de quinze jours. Constatant que cette mise en demeure était restée infructueuse, le maire de Saint-Père a alors prononcé la résiliation de ce lot n° 2 le 12 janvier 2023. Le 28 janvier 2023, la société Entreprise Lapied a demandé à la commune de lui verser une indemnité réparant les différents préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de cette résiliation. Cette demande a été implicitement rejetée. La société requérante demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la commune de Saint-Père à lui verser une somme de 65 128,08 euros et, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser une somme de 121 654,86 euros. Par la voie reconventionnelle, la commune de Saint-Père demande au juge du contrat de condamner la société entreprise Lapied à lui verser une somme de 103 469,84 euros au titre des différents préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette résiliation.
Sur le cadre juridique :
2. En principe, lorsque, sur le fondement des stipulations combinées des articles 22.1.1 et 22.1.2 du CCAG-TB et des articles 12.3 et 15.1 du cahier des clauses administratives particulières tous corps d’État (CCAP-TCE) -que les parties au contrat en litige ont entendu appliquer à leurs relations contractuelles par l’effet de l’article 5.5 du CCAP-TCE-, le maître d’ouvrage résilie un marché aux torts du titulaire et à ses risques et périls, le titulaire du marché résilié doit normalement supporter les conséquences onéreuses issues de cette résiliation et, en particulier, le surcoût éventuel du marché de substitution passé par la personne publique et le décompte général du marché résilié n’est notifié à l’entrepreneur qu’après le règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Toutefois, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l’entreprise dont le marché a été résilié peut avoir intérêt à contester cette résiliation, sans attendre l’achèvement des travaux par l’entrepreneur qui lui a été substitué et exercer, à cet effet, une ou plusieurs des actions contentieuses définies aux points 3 à 7.
3. En premier lieu, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses risques et périls peut saisir le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d’établir le décompte général du marché résilié.
4. Dans le cas où il estime que la résiliation n’est pas justifiée, le juge du contrat peut non seulement établir, le cas échéant, le décompte général de liquidation sans attendre l’achèvement du marché de substitution mais également accorder une indemnité à l’entreprise en raison du préjudice subi du fait de cette résiliation. En revanche, dans le cas où il estime que la résiliation est justifiée au fond mais qu’elle a été prise dans des conditions irrégulières -en particulier lorsque le droit de suivi du marché de substitution n’a pas été correctement mis en œuvre par la personne publique-, le juge du contrat peut seulement procéder au règlement des sommes qui sont dues à l’entreprise au titre du marché résilié sans accorder d’indemnité de résiliation.
5. En second lieu, l’entreprise dont le marché a été résilié peut saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles. Lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe en principe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.
6. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
7. En revanche, lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et que, postérieurement à sa saisine, le terme du contrat est atteint, le tribunal doit constater que le contrat n’est plus susceptible d’être exécuté et que le litige n’a pas ou n’a plus d’objet. Il en va de même lorsqu’en cours d’instance sont intervenues des modifications dans la situation de droit ou de fait du cocontractant de l’administration -telles que, notamment, sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou la clôture des opérations de liquidation de la société- rendant manifestement impossible une reprise des relations contractuelles à la date à laquelle le juge statue.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal de réception produit au dossier, que l’exécution du lot n°2 « gros-œuvre » que la commune de Saint-Père avait initialement confié à la société entreprise Lapied a été achevée le 27 janvier 2025 par l’entreprise Ceschin dans le cadre d’un marché de substitution conclu le 29 mars 2023. Les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont dès lors devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation, identifiées au point 6, présentées à titre principal :
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 8, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’indemnisation du préjudice que lui a causé la résiliation du marché entre la date de la résiliation et la date de reprise des relations contractuelles sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation, identifiées au point 4, présentées à titre subsidiaire :
10. En application des articles 22.1.1 et 22.1.2 du CCAG-TB et de l’article 15.1 du CCAP-TCE -comme, du reste, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs-, l’administration peut prononcer la résiliation d’un marché public aux torts du titulaire et à ses frais et risques lorsque ce dernier a commis une faute d’une gravité suffisante. Il en va notamment ainsi lorsque, après avoir été vainement mise en demeure, l’entreprise refuse, sans justifier de l’impossibilité technique ou financière dans laquelle elle se trouve, de réaliser l’exécution de ses prestations.
11. En premier lieu, la société requérante soutient que les conditions de démarrage des travaux étaient irréalisables sur un plan technique pour une mise en œuvre dans les règles de l’art et que, dès lors, la résiliation du marché à ses torts et à ses risques et périls n’est pas justifiée.
12. Tout d’abord, il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu du lancement de l’opération, le 16 septembre 2021, et du compte-rendu de chantier n°1 du 20 octobre 2021, qu’alors qu’il était initialement envisagé de procéder à la livraison des locaux au cours du mois d’avril 2022, des études géotechniques complémentaires ont été nécessaires et ont entraîné un décalage important dans le début des travaux.
13. Ensuite, il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre a communiqué à la société entreprise Lapied l’étude géotechnique G2 AVP le 14 décembre 2021, l’étude géotechnique G2 PRO le 28 février 2022, l’étude technique des fondations et du plancher porté le 28 mars 2022, que les plans d’exécution définitifs de l’ensemble du bâtiment qui ont été établis sur la base du rapport géotechnique ont également été transmis à la société entreprise Lapied et que cette société, qui a notamment transmis, le 14 avril 2022, un devis n° 1555 détaillant les travaux supplémentaires rendus nécessaires, a par ailleurs été associée aux modifications techniques apportées au programme de l’opération.
14. Par ailleurs, le 24 juin 2022, le maître d’œuvre de l’opération a mis en demeure la société entreprise Lapied de commencer la réalisation des fondations de l’ouvrage au plus tard à compter du 4 juillet 2022. Le 30 juin 2022, la société entreprise Lapied a refusé de se conformer à cette mise en demeure au motif que, sur de nombreux points, les conditions techniques lui permettant de débuter ses prestations n’étaient pas réunies. Le 6 juillet 2022, le maître d’œuvre a répondu, point par point, aux observations formulées par le titulaire du lot n°2 et lui a de nouveau demandé de commencer l’exécution de ses prestations.
15. En outre, lors de la réunion de chantier n° 3 qui s’est tenue le 1er septembre 2022, et à laquelle le gérant de la société entreprise Lapied était présent, il a été décidé que l’intervention de la société sur site commencerait le 12 septembre 2022. Par un courriel du 26 septembre 2022, le maître d’œuvre a de nouveau ordonné à la société entreprise Lapied de se présenter sur le chantier. Le 6 octobre 2022, le maître d’œuvre a toutefois constaté que la société entreprise Lapied n’était toujours pas intervenue et qu’ayant ainsi abandonné le chantier, le maître d’ouvrage était susceptible de faire intervenir, aux frais et risques de la société, une autre entreprise pour réaliser les prestations du lot n° 2. Le 15 novembre 2022, le maître d’œuvre, constatant une nouvelle fois que la société entreprise Lapied n’avait toujours pas commencé son intervention sur le chantier, après lui avoir indiqué que rien ne s’opposait à la réalisation des travaux, lui a demandé si elle souhaitait toujours effectuer les travaux et quelle était la date prévue pour son intervention.
16. Enfin, il résulte de l’instruction, et en particulier du courrier du 14 octobre 2022, que la société entreprise Lapied, à l’automne 2022, estimait encore qu’en dépit de l’ensemble des éléments d’informations et documents portés à sa connaissance, elle ne disposait toujours pas du « plan géomètre des bornes (piquets ou points) », du « plan de récolement » et du « nouveau plan des réseaux sous-dallage » et que, faute de disposer de ces documents, il lui était techniquement impossible, dans ces conditions, de commencer l’exécution de ses prestations.
17. Toutefois, dans son courrier du 6 juillet 2022, le maître d’œuvre a notamment indiqué à la société entreprise Lapied que les plans de ferraillage de l’ensemble de ouvrages en béton armé, validés par le contrôleur technique et l’architecte, lui avaient été transmis, que « toutes les réservations des corps d’état ainsi que les réseaux sous dallage » figuraient sur les derniers plans « architecte » communiqués à la société et qu’il serait fait « un point » sur ce sujet « avec les corps d’état lors de la prochaine réunion de chantier » tout en lui précisant que cela ne constituait pas « un point de blocage de la commande des aciers » et, par ailleurs, qu’il existait « sur le site des repères intangibles en nombre suffisant, permettant d’effectuer » une triangulation et d’implanter les ouvrages à partir des plans « transmis et que » l’implantation des ouvrages, comprenant notamment « l’intervention d’un géomètre », était prévue à l’article 4.1 de la partie du CCAP-TCE consacrée au lot n°2 gros œuvre.
18. Il résulte de l’instruction et de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 10 à 17 que l’essentiel des contraintes et des difficultés techniques qui avaient marqué le début de l’opération a été résolu dans le courant de l’année 2022 et ne rendait donc pas impossible l’intervention de la société entreprise Lapied sur le chantier. Dès lors, si la société entreprise Lapied pouvait toujours, pour préserver ses droits et si elle s’y croyait fondée, émettre des réserves aux ordres qui lui avaient été donnés, à plusieurs reprises, de commencer l’exécution de ses prestations -en estimant notamment que les documents en sa possession n’étaient pas suffisamment précis- et si elle pouvait encore utilement, sur le chantier, continuer à dialoguer avec le maître d’œuvre sur certaines questions techniques précisément identifiées, elle ne pouvait en revanche pas, comme elle l’a pourtant fait, refuser de commencer l’exécution de ses prestations au motif que les documents d’études remis par le maître d’œuvre, sur lequel reposait essentiellement la mission contractuelle d’assurer la direction et la surveillance de l’exécution des travaux conformes aux règles de l’art, ne lui donnaient pas entièrement satisfaction.
19. En second lieu, la société requérante soutient qu’elle a pu régulièrement ne pas commencer l’exécution de ses prestations au motif que le maître d’ouvrage a refusé de prendre en compte la « nouvelle balance financière » de l’opération et que, dès lors, la résiliation du marché à ses torts et à ses risques et périls n’est pas justifiée.
20. D’une part, le titulaire d’un marché public conclu à prix forfaitaire a droit, en plus du paiement des prestations réclamées par un ordre de service ou tout autre document contractuel de même nature, à l’indemnisation des prestations supplémentaires qui, bien que commandées dans des conditions irrégulières, ont été utiles au pouvoir adjudicateur ou, en l’absence de toute demande de ce dernier, lorsque les prestations réalisées ont été indispensables pour que le marché soit exécuté dans les règles de l’art. Par ailleurs, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un tel marché peuvent ouvrir droit à indemnisation si elles trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ou si elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre.
21. D’autre part, l’article 5 du CCAP-TCE prévoit que le titulaire du marché est rémunéré par un prix global, ferme, forfaitaire, non révisable et non actualisable. L’article 5.3 précise notamment la composition du prix appliqué pour des « travaux supplémentaires ». L’article 8.3.4 du même CCAP-TCE prévoit notamment qu’en cas de prolongation des délais contractuels, l’entrepreneur ne peut prétendre « à aucune indemnité » « pour exécution de travaux supplémentaires ou imprévus ». Aux termes de l’article 9.1, relatif à « l’augmentation ou à la réduction de la masse des travaux », du CCAP-TCE : « Au cours de l’exécution des travaux et à la seule volonté du maître de l’ouvrage, le prix global souscrit sera éventuellement rectifiable par augmentation ou diminution dans la masse des travaux provenant de modifications dans les projets ayant servi de base à sa fixation, dans la limite de 50 % des travaux. / Dans la limite de 50 % de la masse des travaux de chaque marché, le maître de l’ouvrage aura la possibilité : / a) de supprimer l’exécution totale ou partielle d’un ou de plusieurs articles pour des raisons d’économie / b) seulement pour les travaux particuliers demandant habituellement l’intervention d’un spécialiste, d’opérer la suppression totale ou partielle d’un ou de plusieurs articles pour les remplacer par des travaux d’un procédé plus intéressant ou par des travaux identiques exécutés par une autre Entreprise qualifiée de façon plus économique. / Dans l’un comme dans l’autre cas, l’entreprise ne pourra demander aucune indemnité pour manque à gagner ou autre cause que ce soit. / Au-delà de cette marge, en plus ou en moins, les modifications, suppressions et ouvrages supplémentaires seront négociés avec l’entrepreneur ». Aux termes de l’article 9.2, intitulé « travaux supplémentaires », du même CCAP-TCE : « Les travaux supplémentaires devront toujours être présentés par un ordre de service spécial établi et signé par le représentant du maître de l’ouvrage et visé par le maître d’œuvre. Cet ordre mentionnera obligatoirement le montant de la dépense engagée qui fera l’objet d’un devis estimatif numéroté produit par l’entreprise et vérifié par le maître d’œuvre. Les travaux supplémentaires n’auront aucune influence sur le délai contractuel d’exécution des travaux. / a) Les travaux supplémentaires ou en déduction seront chiffrés sur la base des détails estimatifs et bordereaux de décomposition de prix forfaitaire produits par l’entreprise. / b) Les travaux supplémentaires éventuels sont réglés de la façon suivante : /- s’ils concordent avec des ouvrages portés sur le devis quantitatif et estimatif du marché, sur la base des prix unitaires figurant sur ces devis. / – à défaut de concordance avec les devis ci-dessus, par l’étude de prix nouveaux à déterminer et à justifier par sous-détails et ce, avant passation de l’ordre de service. / – en cas de désaccord sur la question de savoir s’il y a ou non concordance, le maître d’œuvre apprécie souverainement. / – ne sont, en tout état de cause, pas considérés comme travaux supplémentaires les modifications imposées par le contrôleur technique, notamment en cas de renforcement de section, sujétions de mise en œuvre, etc. /- dans le cas où il s’avèrerait impossible d’appliquer les stipulations des alinéas précédents, il sera fait emploi de la série centrale de l’académie des architectes, dernière édition en vigueur, affectée d’un rabais à préciser par l’entrepreneur lors de la remise de sa soumission. / Faute pour l’entreprise d’avoir satisfait à ces conditions et notamment de produire l’ordre de service établi et approuvé dans la forme définie précédemment, il se verra refuser le paiement des dits travaux ». L’article 9.6.1 du CCAG-TB prévoit que si les travaux ne peuvent commencer au jour fixé du fait du maître de l’ouvrage, ce dernier indemnise l’entrepreneur. Aux termes de l’article 9.6.2 du même CCAG-TB : « A défaut de clauses plus sévères prévues par les documents particuliers du marché, si la somme des délais de préparation et d’exécution définis à l’article 10, corrigée s’il y a lieu par l’application des dispositions du paragraphe 10.3.1, se trouve augmentée de plus du dixième par le fait du maître de l’ouvrage (par ajournement, suspension des travaux, atermoiements, etc.), l’entrepreneur a droit à indemnité, pourvu qu’il ait formulé ses réserves par écrit dès la survenance de l’événement ». L’article 11.1.1.2 du CCAG-TB prévoit qu’en cas d’augmentation de la masse des travaux, le montant de l’augmentation, évalué dans les mêmes conditions que les prix fixés au marché, est ajouté au prix prévu au contrat et, s’il y a lieu, les délais d’exécution sont modifiés en conséquence. Enfin, l’article 11.1.3.1 de ce CCAG-TB stipule qu'« en cas de changement dans la nature des ouvrages ordonnés par le maître de l’ouvrage et résultant de circonstances qui ne sont ni de la faute, ni du fait de l’entrepreneur, celui-ci est en droit de demander une indemnité le dédommageant des frais supplémentaires résultant pour lui de ces modifications à condition de les justifier ».
22. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’ordre de service n°1 du 20 septembre 2021 et de l’ordre de service n° 2 du 2 mai 2022, qu’en raison des modifications techniques apportées à l’opération, la commune de Saint-Père a accepté de majorer le montant du marché de la société entreprise Lapied, initialement fixé à 99 606 euros, de 59 968 euros. Il résulte cependant de l’instruction, notamment du courriel du 26 septembre 2022, de l’échange de courriels du 3 novembre 2022 et du courriel du 24 novembre 2022, que le gérant de la société entreprise Lapied a subordonné son intervention sur le chantier à la validation, par le maître d’ouvrage, des incidences financières, liées aux modifications techniques apportées et à l’augmentation de certains coûts, détaillées dans un devis n° 1592 d’un montant de 34 927,43 euros, et qu’aucun accord sur cette demande financière n’est intervenu faute pour les parties d’avoir réellement engagé des négociations sur le sujet.
23. Tout d’abord, s’il est vrai que l’articulation entre les stipulations du CCAG-TB et celles du CCAP-TCE -et en particulier celles citées au point 21- applicables au règlement des litiges d’ordre financier opposant les parties n’est pas d’une interprétation claire, faute, notamment, d’avoir inséré une clause spécifique concernant les dérogations apportées par la CCAP-TCE au CCAG-TB, la société entreprise Lapied pouvait en tout état de cause, le cas échéant, s’appuyer, pour prétendre à un complément de rémunération, sur les règles générales applicables aux contrats administratifs gouvernant la question mentionnées au point 20.
24. Ensuite, en acceptant de conclure un contrat prévoyant notamment que les prix du marché n’étaient ni révisables ni actualisables, la société entreprise Lapied a librement consenti à ce mode de rémunération.
25. Enfin, aucune stipulation du marché n’autorisait les parties, et en particulier le titulaire du marché, à refuser de commencer d’exécuter ses prestations au seul motif qu’il existerait un désaccord financier sur la rémunération de certaines prestations. Il appartenait seulement à la société entreprise Lapied, pour préserver ses droits et si elle s’y croyait fondée, d’émettre des réserves aux ordres qui lui avaient été donnés, à plusieurs reprises, de commencer l’exécution de ses prestations -en estimant notamment que les prestations qu’elle devait exécuter devaient faire l’objet d’une rémunération complémentaire et en présentant à ce titre une réclamation à ce titre-. Elle ne pouvait en revanche pas, comme elle l’a pourtant fait, refuser de commencer l’exécution de ses prestations au motif qu’il existait alors un désaccord financier.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 10 à 25 que le maire de Saint-Père n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les fautes commises par la société entreprise Lapied dans l’exécution de son contrat -et surtout le refus de l’exécuter- étaient d’une gravité suffisante et en décidant, après l’avoir vainement mise en demeure, de prononcer la résiliation du lot n° 2 aux torts de la société.
27. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 10 à 26 que la société Entreprise Lapied n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Père à lui verser une somme de 121 654,86 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de la résiliation du lot n° 2. Ses conclusions à fin de condamnation présentées à titre subsidiaire doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Saint-Père :
28. D’une part, la commune soutient qu’elle a subi un préjudice -d’un montant de 46 358,02 euros-, au titre des excédents de dépenses supportés pour la réalisation des prestations de gros-œuvre incombant à la société entreprise Lapied et qui ont été exécutés à ses risques et périls par l’entreprise Ceschin.
29. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le surcoût éventuel du marché de substitution passé par la personne publique et le décompte général du marché résilié n’est notifié à l’entrepreneur qu’après le règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dès lors, il appartient seulement à la commune de Saint-Père, après avoir établi le décompte général définitif du marché de substitution conclu avec la société Ceschin, d’établir le décompte de résiliation du marché passé avec la société entreprise Lapied en y incorporant, si elle s’y croit fondée, tout ou partie des surcoûts qu’elle allègue avoir subis. Une fois que ce décompte de résiliation aura été établi, la société entreprise Lapied pourra alors, si elle s’y croit fondée, contester ce décompte en suivant la procédure notamment prévue à l’article 19.6.3 du CCAG-TB. Le litige porté par la commune de Saint-Père à ce titre est dès lors prématuré.
30. D’autre part, la commune soutient avoir subi un préjudice -évalué à 34 500 euros- correspondant au manque à gagner au titre des loyers non perçus du fait des retards dans la réception de l’ouvrage et un préjudice -évalué à 22 611,82 euros- au titre des frais d’avocats qu’elle a supportés dans le cadre du différend l’opposant à la société entreprise Lapied.
31. Les préjudices identifiés au point 30 ne sont pas au nombre de ceux que la commune de Saint-Père est susceptible d’inclure dans le décompte général de résiliation de la société entreprise Lapied et il n’existe, à la date du présent jugement, aucun litige né et actuel avec cette société sur ce point. Il appartiendra seulement à la commune, le moment venu et si elle s’y croit fondée, d’émettre un titre exécutoire à l’effet d’obtenir le paiement de toute ou partie des sommes mentionnées au point 30 en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
32. Il résulte de ce qui a été dit aux points 28 à 31 que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Saint-Père doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Père, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société entreprise Lapied au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société entreprise Lapied une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Père au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société entreprise Lapied tendant à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : La société entreprise Lapied versera à la commune de Saint-Père une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société entreprise Lapied et à la commune de Saint-Père.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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