Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2402569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII et le rapport du médecin instructeur de l’OFII ne lui ont pas été communiqués préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née en 1957, a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Par arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle de la requérante, ainsi que l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 10 octobre 2022. L’arrêté attaqué est donc suffisamment motivé en droit comme en fait, la circonstance qu’il indique à tort que la requérante est mariée alors qu’elle est divorcée depuis plusieurs années étant à cet égard sans incidence.
En troisième lieu, Mme A… soutient que la procédure est irrégulière, dès lors que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII et le rapport du médecin instructeur de l’OFII ne lui ont pas été communiqués préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose à l’autorité administrative de communiquer ces documents. Au demeurant, le préfet de Seine-et-Marne a, dans le cadre de la présente instance, communiqué l’avis du collège de médecins de l’OFII du 10 octobre 2022, lequel comporte le nom des trois médecins qui ont composé ce collège ainsi que celui du médecin-rapporteur qui n’a pas siégé au sein de ce collège et le bordereau de transmission de cet avis à ses services. Dans ces conditions, Mme A…, qui n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de ces mentions établissant la régularité de la procédure d’établissement de l’avis précité, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Mme A… se prévaut de ce qu’elle réside en France depuis 2017 auprès de ses enfants majeurs, de nationalité française, qui la prennent en charge et la soutiennent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… est divorcée et sans charge de famille en France. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 60 ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n’a, dès lors, méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A… n’est fondée ni à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ni à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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