Infirmation 7 décembre 2011
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Rejet 20 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 7 déc. 2011, n° 10/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/02088 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VETYS PHARMA SAS, Société ELVETIS SAS c/ Société ELVETYS SAS, La Société VETYS PHARMA SAS, La Société ELVETIS SAS |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°650
R.G : 10/02088
et 10/2257
XXX SAS
C/
M. C B
Société ELVETYS SAS
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES et INTIMEES :
La Société ELVETIS SAS, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par son directeur général, M. LE BOSSER, assisté de la SELARL THIVILLIER, avocats au barreau de PARIS
La XXX SAS, prise en la personne de son représentant légal
XXX
22140 Y
représentée par Me Jacques BARTHELEMY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jean Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur C B
XXX
XXX
représenté par Me Lionel PAPION, avocat au barreau de LANNION
La SAS ELVETIS qui exerce une activité de distribution et de vente en gros de médicaments vétérinaires et de matériels d’élevage employait plus de 30 salariés sur deux établissements l’un situé à Y (22) l’autre à X (56).
Elle avait parmi ses principaux clients la coopérative agricole COOPERL HUNAUDAYE.
En 2007, elle a décidé de regrouper son activité sur un nouveau site unique de DOMLOUP (35) entraînant ainsi la suppression de deux postes de vétérinaire, la fermeture des sites de Y et X, et la proposition de modification des contrats de travail des salariés travaillant à Y et X, en raison de la mutation de leur lieu de travail .
26 salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail, proposée par lettre du 14 juin 2007. A l’exception de quelques salariés reclassés, ils ont fait l’objet d’un licenciement pour motif économique par lettre du 15 septembre 2007.
Parallèlement, la société mère NEFTYS PHARMA a créé en mars 2007 la SAS VETYS PHARMA qui a fait l’acquisition le 30 août 2007 des immeubles du site de Y propriété de la SAS ELVETIS.
Le 13 septembre 2007, la société NEFTYS PHARMA a vendu la totalité des actions de la société VETYS PHARMA à la société coopérative agricole COOPERL.
10 salariés du site de Y dont Monsieur B ont saisi le conseil de prud’hommes d’une action dirigée contre la SAS ELVETIS et la société VETYS PHARMA pour soutenir que ces dernières avaient violé les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, pour contester la légitimité de leur licenciement et obtenir outre l’indemnisation de leur préjudice, un rappel de salaire au titre des jours de RTT.
Vu le jugement du 4 mars 2010 du conseil de prud’hommes de Guingamp qui a alloué à Monsieur B un rappel de salaire au titre des jours RTT, a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et intervenu en violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, et a condamné in solidum la SAS ELVETIS et la société VETYS PHARMA à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2011 et oralement soutenues par la SAS ELVETIS appelante ;
Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2011 et oralement soutenues par la société VETYS PHARMA appelante ;
Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2011 et oralement soutenues par Monsieur B ;
MOTIFS
1 ) Sur la jonction des procédures
La jonction des procédures inscrites au rôle de la cour résultant des appels de la SAS ELVETIS et de la SAS VETYS PHARMA sera prononcée en raison de leur connexité.
2 ) Sur la violation des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail :
Les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail sont d’ordre public et s’appliquent de plein droit en cas de transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, cette entité étant elle-même caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En 2007, la SAS ELVETIS a décidé de regrouper son activité sur le site unique de DOMLOUP (35) entraînant ainsi la suppression de deux postes de vétérinaire, la fermeture des sites de Y et X, et le 14 juin 2007 la proposition de modification des contrats de travail des salariés travaillant à Y et X, en raison de la mutation de leur lieu d’activité.
Parallèlement, la société mère NEFTYS PHARMA a créé en mars 2007 la SAS VETYS PHARMA qui a fait l’acquisition le 30 août 2007 des immeubles du site de Y propriété de la SAS ELVETIS.
Le 13 septembre 2007, la société mère NEFTYS PHARMA a vendu la totalité des actions de la société VETYS PHARMA à la société coopérative agricole COOPERL faisant ainsi passer la société VETYS PHARMA dans le groupe COOPERL .
La SAS ELVETIS soutient que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies en l’espèce dès lors que :
— la société VETYS PHARMA n’a fait l’acquisition auprès d’elle que d’un bien immobilier ;
— que la vente des actions de la société VETYS PHARMA à la société coopérative COOPERL n’a entraîné aucune cession de fonds de commerce, la société VETYS PHARMA n’ayant développé jusqu’à cette vente aucune activité économique ;
— qu’ainsi aucun transfert d’entité économique n’est intervenu ;
— que le transfert de l’agrément dont bénéficiait la SAS ELVETIS pour son établissement de Y a été refusé par l’ AFSSA et a nécessité l’obtention par la société VETYS PHARMA d’un agrément propre ;
— que ses cinq salariés passés au service de la société VETYS PHARMA l’ont été dans le cadre de l’obligation de reclassement, après que quatre d’entre eux aient refusé la modification de leur contrat de travail ;
— et qu’enfin le groupe dont elle dépend avait assuré le maintien complet de son activité antérieure par un contrat d’approvisionnement souscrit par la société VETYS PHARMA lors de son passage dans le groupe COOPERL, ce qui avait garanti pour la SAS ELVETIS le maintien de son chiffre d’affaires.
Au-delà de la construction opérée par les parties employeurs, il apparaît qu’avant septembre 2007, la SAS ELVETIS assurait la répartition de produits vétérinaires à partir de deux établissements dont celui de Y, à destination de clients dont la société coopérative COOPERL était l’un des principaux.
À compter du 13 septembre 2007, la société coopérative COOPERL a détenu:
— la totalité des actions de la société VETYS PHARMA créée en mars 2007 par la société NEFTYS PHARMA ;
— les immeubles du site de Y vendus le 30 août 2007 par la SAS ELVETIS à la société VETYS PHARMA ;
— les immobilisations en matériels et mobiliers garnissant ce site dont les pièces du bilan révèlent qu’il s’agissait d’agencements, d’aménagements divers, de mobiliers et matériels de bureau et informatique et matériels de magasin pour une valeur de 189'160 € ;
— et cinq anciens salariés de la SAS ELVETIS ayant refusé pour quatre d’entre eux le transfert de leur contrat de travail sur DOMLOUP, puis ayant reçu une proposition de reclassement au sein de la société VETYS PHARMA à compter du 3 septembre 2007.
L’absence d’acte formel constatant une cession de fond de commerce n’est pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La SAS ELVETIS ne peut sérieusement faire valoir l’absence d’activité commerciale de la société VETYS PHARMA à la date de l’achat de ses actions par la société coopérative COOPERL.
En effet, l’opération réalisée par le groupe NEFTYS consistant d’une part à détacher la cession d’un site avec des immobilisations en matériels mobiliers de magasins de bureau et informatique, au profit d’une société spécialement créée à cet effet, de la reprise de cette société par la société coopérative COOPERL pour reprendre à son profit l’activité que déployait auparavant la SAS ELVETIS, n’est pas de nature à faire obstacle aux dispositions du texte précité.
Cependant, alors que Monsieur B reconnaît dans ses écritures que la société coopérative COOPERL n’était que l’un des principaux clients de la SAS ELVETIS, rien ne démontre qu’une partie suffisamment identifiable de l’établissement de Y était spécialement affectée à l’activité concernant cette société coopérative, et constituait, en raison d’éléments spécialement dédiés à l’activité pour la clientèle de la coopérative COOPERL, une unité de travail.
De plus, il apparaît que par un contrat d’approvisionnement pour une durée minimale de quatre ans, conclu le 13 septembre 2007 entre la société NEFTYS PHARMA et la société VETYS PHARMA, la SAS ELVETIS filiale de la première a ensuite maintenu intégralement son chiffre d’affaires en s’assurant un volume de ventes quasiment identique grâce à ses ventes à la société VETYS PHARMA une fois celle-ci passée dans le groupe COOPERL, et que ce maintien d’activité s’était traduit par la proposition faite à l’ensemble des salariés du site de Y du transfert de leur contrat de travail au nouveau site de DOMLOUP.
Dans ces conditions, alors que les éléments du dossier ne caractérisent pas précisément la nature et les conditions de l’activité de la SAS ELVETIS au profit de la société coopérative COOPERL, et que partant ne peuvent être dissociés des éléments et personnels du site de Y travaillant spécifiquement pour ce client COOPERL qui ne représentait pas la totalité de l’activité de ce site, la cession des bâtiments avec les immobilisations qu’ils contenaient, pour reprendre la part d’activité de cet établissement au profit d’un seul de ses clients, ne peut suffire à caractériser la cession d’une entité économique autonome, faute que soit suffisamment établie la réalité d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité transférée au groupe COOPERL et qui poursuit un objectif propre.
Le jugement qui a retenu la violation par les deux sociétés en cause de l’article L. 1224-1 du code du travail, sera en conséquence réformé sur ce point.
3 ) Sur le licenciement :
La lettre de licenciement évoque une réorganisation de l’entreprise caractérisée par le regroupement des deux sites d’exploitation de Y et de X sur le site unique de DOMLOUP, et motivée par trois ordres de contraintes:
— des contraintes économiques liées à un secteur d’activité concernant un faible nombre d’acteurs mais en pleine concentration sous l’effet d’une pression commerciale accrue de la part des laboratoires et des vétérinaires qui s’organisent de plus en plus en groupements d’achat;
— des contraintes réglementaires imposant des normes strictes de sécurité, de stockage et de conservation des produits vétérinaires alors que les deux sites de Y et de X ne répondent plus aux normes en vigueur;
— des contraintes commerciales propres en raison d’une part d’une capacité insuffisante de stockage faisant perdre des opportunités de marché et de chiffre d’affaires et d’autre part de la vétusté des installations, l’ensemble constituant un frein à l’activité commerciale.
La lettre de licenciement énonce que la gestion des trois sites (dont un site de gestion) générait des contraintes logistiques et économiques imposant leur regroupement en un site unique mieux adapté pour répondre aux diverses contraintes inhérentes à ce secteur d’activité.
Elle rappelle les modalités de choix du nouveau site de DOMLOUP, la lettre du 14 juin 2007 faisant proposition d’une modification du lieu de travail et partant du contrat de travail, ainsi que le refus du salarié de cette proposition.
Par application des dispositions de l’article L 321-1 devenu l’article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, le licenciement pour motif économique doit reposer sur un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression, d’une transformation d’emploi ou d’une modification d’un élément substantiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise.
La réorganisation de l’entreprise constituant un motif autonome de licenciement, doit néanmoins être justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou lorsque celle-ci appartient à un groupe, la compétitivité du secteur d’activité de ce groupe.
La SAS ELVETIS développait une activité dans le secteur de la commercialisation en gros et la répartition des produits et médicaments vétérinaires.
Si les pièces versées par la SAS ELVETIS font état de certains mouvements de concentration ou de regroupements d’entreprises, aucun élément ne vient établir qu’ils constituaient une menace actuelle ou à venir suffisante pour être de nature à mettre en péril la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartenait.
Les pièces versées ne caractérisent nullement la vétusté des installations exploitées jusqu’en juillet 2007 au regard de la réglementation applicable en matière de stockage et de distribution de médicaments vétérinaires. Il doit être observé que l’établissement de Y a été vendu à la SAS VETYS PHARMA qui a repris la même activité, sans qu’il soit justifié de travaux de mise aux normes du bâtiment concerné.
Si la location de locaux supplémentaires sur le site de X n’est pas contestée, et si effectivement le regroupement des deux centres d’exploitation sur le centre unique de DOMLOUP s’avérait plus rationnel en termes d’efficacité et d’économie de fonctionnement, les pièces versées aux débats ne caractérisent aucune menace à la date des licenciements ou prévisible pesant sur la compétitivité ou la survie du secteur d’activité du groupe auquel appartenait la SAS ELVETIS.
En effet, si les chiffres produits font état d’une diminution régulière du chiffre d’affaires de la SAS ELVETIS entre juin 2004 et juin 2007, celui de l’exercice 2006 2007 s’est stabilisé pour être quasiment identique sur l’exercice 2007 2008.
L’importance de la diminution des bénéfices enregistrés par cette société entre 2004 et 2006 a été réduite lors de l’exercice 2006 2007, les bénéfices étant alors de 348'765 €, ne caractérisant pas ainsi à l’époque du licenciement, de menace suffisamment sérieuse sur la compétitivité de la SAS ELVETIS, alors surtout que celle-ci appartient à un groupe dont le périmètre comprend les sociétés NEFTYS PHARMA et VETO SANTE dont il n’est pas contesté qu’elles exercent une activité identique dans la commercialisation en gros et la distribution des produits et médicaments vétérinaires.
Or, les résultats nets des entreprises intégrées à ce groupe ont évolué ainsi:
Exercice 2004 2005: 1726 K€.
Exercice 2005 2006 : 823 K€
exercice 2006 2007 : 1622 K€ (en dépit d’un accroissement inexpliqué des dotations aux provisions-exceptionnel)
exercice 2007 2008 : 1354 K €
Ainsi, en dépit de la légère diminution du chiffre d’affaires du groupe entre 2004 et 2007 (de 123'636 K€ à 109'732 K€), les chiffres concernant le résultat net des entreprises de ce groupe, (même rapprochés des bénéfices de la SAS ELVETIS pour l’exercice clos le 30 juin 2007), démontrent que la réorganisation opérée par l’employeur au milieu de l’année 2007 obéissait certes à des contraintes logistiques ou matérielles mais qu’elle n’était pas destinée à prévenir des difficultés économiques prévisibles ni une menace avérée ou à venir, mettant en péril la compétitivité ou la survie du secteur d’activité du groupe auquel appartenait la SAS ELVETIS, cette menace ou ce péril n’étant pas établis.
En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
De plus, le licenciement pour motif économique ne peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse, que si l’employeur justifie avoir été dans l’impossibilité de reclasser le salarié concerné dans tout emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût ce par modification du contrat de travail, et avec au besoin adaptation au nouvel emploi, tant au sein de l’entreprise qu’à l’intérieur du groupe auquel celle-ci appartient parmi les entreprises dont les activités l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie de leurs personnels.
La SAS ELVETIS soutient que la société VETO SANTE faisant partie du groupe détenu par la société NEFTYS PHARMA, n’avait aucun poste disponible pouvant être offert au titre du reclassement, dès lors que son établissement de Rennes avait été simultanément transféré à DOMLOUP où les salariés licenciés avaient refusé de venir travailler et que son site de Clermont-Ferrand ne comportait aucun poste disponible.
Cependant la seule affirmation faite en ce sens dans la lettre du PDG de la société VETO SANTE ne peut suffire à faire la preuve de l’absence de poste disponible.
Il en est de même de la pièce faisant la liste des entrées et sorties de personnel de l’établissement 03- SAS VETO SANTE pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. En effet, ce tableau partiel dressé par l’employeur lui même, et non certifié conforme au registre d’entrée et de sortie du personnel établi chronologiquement au fur et à mesure des embauches, ne peut faire la preuve suffisante d’une absence de poste disponible susceptible d’être offert au titre du reclassement avant la date du licenciement et donc d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Pour ces raisons encore, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Enfin, il doit être observé qu’ alors que 5 reclassements ont été proposés les 15 juin, 16 et 23 juillet 2007 à des salariés de l’établissement de Y au sein de la SAS VETYS PHARMA pour le 1er ou 3 septembre 2007 alors que cette société faisant toujours partie à cette date du groupe NEFTYS PHARMA, n’avait encore aucune activité économique ainsi que le soutient la SAS ELVETIS, cette dernière ne prouve pas l’absence d’autre possibilité de reclassement au sein de la société VETYS PHARMA avant que celle ci ne passe dans le groupe COOPERL le 13 septembre 2007 et sorte du périmètre de reclassement.
4 ) Sur le préjudice.
Monsieur B avait 20 ans d’ancienneté à la date du licenciement dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés.
Il ne justifie pas d’une période de chômage indemnisé, hormis sa prise en charge de décembre 2007.
Des bulletins de paie indiquent la reprise d’un emploi à compter du 3 janvier 2008.
Compte tenu de ces éléments la réparation de son préjudice doit être fixée à 30 000 €.
Les conditions d’application de l’article L 1235-3 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à Monsieur B dans la limite de 6 mois d’indemnités.
5 ) Sur la demande en rappel de salaire au titre des jours RTT;
La SAS ELVETIS ne remet pas en cause l’affirmation de Monsieur B selon laquelle en application de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail, il devait lui être accordé deux jours de repos par mois, alors que l’employeur n’en a accordé qu’un jour et demi.
La circonstance justifiée par attestation que le solde de jours RTT acquis avait été établi à partir de la déclaration faite par chaque salarié, ne peut suffire à démontrer que ces derniers ont été remplis de leurs droits.
La lettre de licenciement évoque une réorganisation de l’entreprise caractérisée par le regroupement des deux sites d’exploitation de Y et de X sur le site unique de DOMLOUP, et motivée par trois ordres de contraintes:
Dès lors que l’employeur n’a pas appliqué les termes non contestés de l’accord d’entreprise, il doit être fait droit à la demande en rappel de salaire de ce chef, dont Monsieur B soutient sans contestation sur ce point qu’elle est faite en tenant compte de la prescription quinquennale, et dont les modalités de calcul ne sont pas autrement remises en cause.
Le jugement sera réformé sur le montant du rappel de salaire alloué.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Monsieur B une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
La SAS ELVETIS, partie perdante sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
De même, en raison des circonstances de fait particulières de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS VETYS PHARMA la charge de ses frais irrépétibles pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle de la cour concernant Monsieur B sous le numéro de greffe 10/2257 à la présente procédure n°10/2088.
Réforme le jugement entrepris en ses dispositions ayant déclaré le licenciement intervenu en violation des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail;
Déboute Monsieur B de ses demandes de ce chef;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Le réforme pour le surplus;
Condamne la SAS ELVETIS à verser à Monsieur B les sommes suivantes:
-2728,57 € de rappels de salaire au titre des jours RTT;
-30'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 800 € d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Déboute la SAS VETYS PHARMA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SAS ELVETIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
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