Infirmation partielle 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 28 mars 2017, n° 16/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/00755 |
| Décision précédente : | Juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand, juge aux affaires familiales, 10 mars 2016, N° 13/03286 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile ARRET N° -
DU 28 mars 2017
AFFAIRE N° : 16/00755
CT/MPL/RG
ARRÊT RENDU LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Madame I Y
XXX
34350 B
Représentant : Me Françoise RONCOLATO de la SCP RONCOLATO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS
APPELANTE
ET :
Monsieur L-M Z
XXX
63220 DORE-L’EGLISE
Représentant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 mars 2016, enregistrée sous le n° 13/03286
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Cécile THIBAULT, Présidente
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’audience des débats et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 27 février 2017 en chambre du conseil, en application des dispositions de l’ article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT et Madame Cécile THIBAULT, cette dernière chargée du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme THIBAULT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur L-M Z et Madame I Y se sont mariés le XXX devant l’officier d’état civil de la commune d’AMBERT, sans contrat préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs sont issus de cette union :
— X, née le XXX,
— Tatiana, née le XXX.
Monsieur L-M Z a déposé une requête en divorce le 5 septembre 2013.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— constaté que l’époux déclarait résider séparément depuis le 15 mars 2013 et que l’épouse déclarait ne pas être en résidence séparée ;
— constaté qu’aucun des époux ne souhaitait l’attribution du domicile conjugal mais que l’époux acceptait d’en payer les charges ;
— attribué à l’époux la jouissance du domicile situé XXX à B et à l’épouse la jouissance du domicile situé 62 XXX à B ;
— statué sur la jouissance des véhicules ;
— dit que pour le règlement provisoire des dettes, l’époux prendrait à sa charge le remboursement du prêt professionnel d’un montant de 892,14 euros, le remboursement du crédit de la maison XXX à B de 246,73 euros, le crédit automobile SKODA de 250 euros et le crédit de la FIAT PUNTO de 298,85 euros par mois ;
— donné injonction à Madame Y de restituer l’ordinateur du cabinet dentaire sous un délai d’un mois ;
— dit que l’époux devrait payer une pension alimentaire de 1 500 euros par mois à Madame Y au titre du devoir de secours ; – débouté l’épouse de sa demande de provision pour frais d’instance.
Par acte d’huissier de justice du 30 janvier 2015, Monsieur L-M Z a assigné son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil.
Par jugement en date du 10 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— prononcé le divorce des époux Z/Y à leurs torts partagés ;
— dit que dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, la date des effets du divorce sera fixée au 3 janvier 2014 ;
— ordonné les mesures légales de publicité ;
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— débouté Madame I Y de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
— débouté Madame I Y de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 mars 2016, Madame I J a interjeté appel total de cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2017 par Madame I Y, appelante, qui demande à la Cour de :
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du mari ;
— condamner Monsieur Z à lui payer une prestation compensatoire en capital de 309 431 euros ;
— condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— et lui donner acte de ses propositions quant au règlement pécuniaire des époux.
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 février 2017 par Monsieur L-M Z, intimé formant appel incident, qui demande à la Cour de :
— dire non fondé l’appel interjeté par Madame I Y ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées ;
— à titre incident :
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame I Y et la débouter de sa demande en divorce ;
— dire que les effets du divorce seront fixés à la date du 15 mars 2013, date de la séparation effective des époux Z Y ;
— vu l’article 257-2 du code civil, faire droit à ses propositions de liquidation du régime matrimonial ; – débouter l’appelante de sa demande de prestation non fondée car elle ne remplit pas les conditions posées par l’article 270 du code civil pour bénéficier d’une prestation compensatoire dans la mesure où il n’existe aucune disparité dans les situations respectives des époux ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
— condamner Madame I Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lionel DUVAL, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance, sans pour autant avoir reçu provision suffisante.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2017 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sont contestées par les deux parties les dispositions du jugement rendu le 10 mars 2016 relatives au prononcé du divorce et à la demande de prestation compensatoire formée par I Y, points qui seront examinés successivement.
Sur le prononcé du divorce
Chacune des parties demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son conjoint et doit donc, en application des dispositions de l’article 242 du code civil rapporter la preuve de faits imputables à son conjoint constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
L-M Z reproche à son épouse d’avoir entretenu une relation injurieuse avec un couple d’amis ' les époux A ' à compter de l’année 2011, ce qui, selon lui, a mis fin à toute vie de couple ' affective comme sexuelle – et a conduit I Y à quitter le domicile commun en mai 2013 pour s’installer avec ces amis ou près de chez eux ; I Y répond que les relations étaient amicales entre les deux couples et non pas exclusivement avec elle.
Il résulte des différends éléments produits aux débats (photographies, témoignages) que I Y a entretenu une relation amicale d’une très grande proximité avec les époux A ' voisins de la maison située XXX à B qu’elle occupe – à compter de l’année 2012 , et qu’à compter du mois de mai 2013, elle a quitté le domicile conjugal (témoin CHARLES pièce n° 9) pour s’installer à B Plage, dans cette maison appartenant au couple Z, proche de celle des époux A (rapport d’enquête du cabinet C pièce n° 5).
Si à l’origine L-M Z était associé aux activités et sorties amicales avec les époux A, comme cela résulte des attestations et photographies produites par I Y pour l’année 2011 et le début de l’année 2012, par la suite seule cette dernière a fréquenté de façon assidue ce couple comme cela résulte des éléments du dossier, notamment des photographies de plusieurs évènements où I Y se trouve seule avec Mr ou Mme A, le partage de chambre d’hôtel à 3 en juillet 2012 (pièce n° 43) ;
Le premier juge a justement qualifié ce comportement de l’épouse d’injurieux, I Y s’est détachée petit à petit de son mari pour vivre en toute indépendance.
Pour sa part, I Y reproche à son mari des violences mais ne le démontre pas : le certificat médical établi par le docteur D en date du 18 novembre 2011 (pièce n° 9) ne rapporte pas la preuve de blessures résultant de coups, qui auraient été portés de plus par son mari, aucun dépôt de plainte n’étant intervenu par la suite.
Le témoignage ANCIAUX (pièce n° 7) relate une réunion amicale de voisinage à Puissalicon (à côté de B) en juillet 2011 à l’occasion de laquelle L-M Z aurait eu des propos blessants en public à l’égard de son épouse ainsi qu’un comportement agressif ; ce seul fait semble isolé et il n’est pas contesté que la vie commune des époux Z/Y se soit poursuivie par la suite.
Ensuite, à compter du début de l’année 2014 (mars/avril 2014), L-M Z a entretenu une relation amoureuse avec K Y, soeur de I Y, que L-M Z connaissait de façon certaine depuis le mariage commun, comme faisant partie de la famille de son épouse mais avec laquelle les relations étaient très espacées durant la vie commune.
S’il est certain que le divorce n’était pas prononcé entre les époux Z/Y, l’ordonnance de non conciliation était rendue depuis le 3 janvier 2014 et les époux E séparément depuis au moins le mois de mai 2013, le comportement de L-M Z est dépourvu de gravité en raison de l’attitude de I Y, exclusive d’un maintien de relations affectives sérieuses comme cela a été indiqué au paragraphe précédent.
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de I Y et la décision frappée d’appel réformée sur ce point.
Sur la demande de prestation compensatoire
Il sera rappelé comme l’a fait le premier juge que selon les dispositions de l’article 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l’article 212 du Code Civil ; mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. La prestation compensatoire ne vise pas à opérer une répartition égalitaire des revenus et patrimoines entre les anciens époux.
Selon les dispositions de l’article 271 du Code Civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; – l’âge et l’état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il faut rappeler que la prestation compensatoire ne vise pas à opérer une répartition égalitaire des revenus et patrimoines entre les anciens époux et que l’existence du droit et le montant de la prestation compensatoire s’apprécient à la date du prononcé du divorce passé en force de chose jugée
En l’espèce, les époux sont âgés de 58 ans pour I Y et de 55 ans pour L-M Z ; le mariage a duré 31 ans dont 29 ans de vie commune.
Le couple a élevé deux enfants aujourd’hui majeures.
La situation matérielle de chacun des anciens époux est établie comme suit par les éléments produits aux débats :
* L M Z exerce la profession de chirurgien dentiste sur la commune d’Arlanc (Puy-de-Dôme) ; ses revenus étaient durant la vie commune de l’ordre de 9 000 euros mensuellement, le couple était redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (pièces n° 21 et 22) ; durant l’année 2014, selon déclaration fiscale (pièce n° 28) les bénéfices déclarés de L-M Z ont été de 118 421 euros soit 9 868 euros par mois ; il perçoit également des revenus fonciers pour 4 442 euros par an (pièce n° 41) ; selon sa déclaration sur l’honneur des revenus de l’année 2016, L-M Z fait toujours état de revenus annuels de 120 000 euros ; il a régulièrement cotisé auprès de la caisse autonome des chirurgiens dentistes (pièce n° 37) mais le document produit est trop ancien (2006) pour connaître le montant de sa pension à l’âge légal de la retraite.
* I Y n’exerce pas d’activité professionnelle ; elle dit s’être toujours occupée de la gestion des documents administratifs concernant le cabinet dentaire de son mari mais il s’agit d’une simple aide liée au mariage et non d’une activité professionnelle, même à temps partiel.
Elle souffre de problèmes de santé importants depuis plusieurs années (syringomyiélie, sténose lombaire, polydiscopathie) et perçoit une pension d’invalidité qui était en 2015 de 6 185 euros par an (515 euros mensuellement – pièces n° 42, 43) ; elle a perçu un capital invalidité d’un montant de 168 882 euros
Selon les derniers éléments médicaux produits aux débats (certificat du docteur F du 19 juillet 2016, pièces n° 52, 57, 59, cabinet de neurologie , docteur G (décembre 2016 pièce n° 70) la dernière intervention chirurgicale s’est déroulée sans problèmes et la patiente a été orientée vers un centre anti douleur, aucun autre traitement n’étant envisagé durant une année ; si elle a besoin d’une aide à domicile 6 heures par semaine pendant 6 mois (certificat du 12 septembre 2016), elle se déplace normalement, notamment pour divers voyages (Grèce, Corse, pièces n° 62, 71) sans avoir besoin d’un fauteuil roulant.
Ses droits à la retraite qui se substitueront à la pension d’invalidité ne sont pas établis mais seront peu élevés ;
Les époux disposent d’un patrimoine commun constitué par un immeuble situé à DORE-l’EGLISE (Puy-de-Dôme), deux immeubles situés à B (Hérault) 62 XXX et XXX, les parts de la SCI abritant le cabinet dentaire de L-M Z, qui sont évalués a minima à 640 000 euros, ainsi que des fonds placés qui seraient de l’ordre de 100 000 euros. Dès lors qu’aucune partie n’a invoqué l’existence de circonstances particulières affectant le caractère égalitaire du partage du régime matrimonial communautaire des époux, chacun gérant librement sa part dans l’avenir, il n’y a pas lieu de tenir compte en l’espèce de la part de communauté devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux.
L’épouse n’a pas organisé une carrière professionnelle, elle a consacré certaines années à l’éducation des enfants communs et est restée au foyer dans le cadre d’un choix commun du couple ; elle a pu tirer des contreparties et avantages divers de cette situation, il ne s’agit donc nullement de relever la notion de sacrifice mais de constater simplement que la rupture du mariage va créer incontestablement une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
Il existe donc une différence entre les situations des époux, hors répartition de l’ancien patrimoine indivis, au niveau des revenus professionnels comme des prévisions en matière de retraite ; et au regard des éléments d’appréciation dont la Cour dispose, la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de I Y qu’il convient de compenser par l’attribution d’un capital de 140 000 euros à titre de prestation compensatoire et à la charge de L-M Z.
Le calcul fait par I Y sur la base d’un point de rente est adapté à l’indemnisation d’un préjudice corporel mais pas à l’évaluation d’une prestation compensatoire dont les éléments d’appréciation sont distincts.
La décision frappée d’appel sera réformée sur ce point.
Sur la liquidation des relations patrimoniales entre les ex-époux
La date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée au 3 janvier 2014, date de l’ordonnance de non conciliation, la preuve de la cessation de toute cohabitation et coopération des époux à une date antérieure n’étant pas rapportée.
Pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 267 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, hors les demandes d’homologation portant sur des conventions passées entre époux et l’application stricte des dispositions de l’article 267 du code civil (maintien dans l’indivision, attribution préférentielle, avance sur part de communauté ou de biens indivis) le juge du divorce n’est pas compétent en matière de liquidation de régime matrimonial.
Après une phase obligatoire de tentative de partage amiable, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux H aux seules dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de « donner acte » qui ne sont pas des prétentions.
Pour les opérations de partage complexes, ce qui est le cas en l’espèce du fait de la présence de plusieurs biens immobiliers, sur la valeur desquels les parties ne sont pas en accord, les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ont clairement posé l’obligation d’une phase amiable qui se fera devant le notaire choisi par les deux parties.
Aucune demande d’attribution préférentielle ne figure dans les conclusions des parties.
Sur les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure.
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions supportera la moitié des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision frappée d’appel rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 10 mars 2016 sur les points relatifs au prononcé du divorce et à la demande de prestation compensatoire ;
Réformant sur ces points et statuant à nouveau,
PRONONCE le divorce entre les époux L-M Z et I Y aux torts exclusifs de l’épouse ;
CONDAMNE L-M Z à verser à I Y une prestation compensatoire en capital d’un montant de 140 000 euros (cent quarante mille euros) ;
Confirme la décision frappée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L-M Z et I Y aux dépens qui seront partagés par moitié.
Le Greffier, La Présidente,
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