Infirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 19 oct. 2017, n° 15/23723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23723 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 9 juillet 2015, N° 11-14-002235 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23723
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2015 -Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 11-14-002235
APPELANTE
SA […]
SIRET : 304 537 525 00046
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD – RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
INTIMES
Monsieur Y X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dany ROSSI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 308
Madame Z A épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Dany ROSSI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 308
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Daniel FARINA, Président de chambre
M Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Daniel FARINA, président et par Mme B C, greffière présente lors de la mise à disposition
******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société […], qui était propriétaire d’une résidence sise […] à Villejuif (94), a donné à bail à M. et Mme X, par acte sous seing privé du 17 septembre 2008, un appartement de quatre pièces dépendant de cette immeuble.
Par acte du 28 octobre 2009, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, la société […] a apporté certains de ses immeubles, dont celui situé à Villejuif, à la société d’HLM DOMAXIS.
Dans la nuit du 26 au 27 juin 2010, un important dégât des eaux s’est produit dans l’appartement occupé par les époux X, qui a nécessité le relogement des occupants, le 1er juillet 2010, par la société DOMAXIS, nouveau propriétaire bailleur depuis le 1er janvier 2009, dans un autre appartement dépendant du même immeuble.
Les époux X, après avoir porté plainte contre la société DOMAXIS du fait du préjudice matériel et moral qu’ils estimaient avoir subi, et après que la société DOMAXIS n’eut accepté d’indemniser ce préjudice qu’à hauteur de la somme de 566, 06 euros, a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 12 août 2014, la société […] devant le tribunal d’instance de Villejuif en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire et assorti de l’exécution provisoire du 9 juillet 2015, le tribunal d’instance a :
— condamné la société […] à payer à M. et Mme X une somme de 6 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société […] aux dépens et à payer à M. et Mme X une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société […] a relevé appel de cette décision le 25 novembre 2015.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 18 février 2016, l’appelante demande à la Cour de :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables les époux X en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société […],
— condamner les époux X aux dépens et à payer à la société […] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux X, intimés représentés, n’ont pas conclu.
MOTIF DE LA DECISION
I) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société PAX PROGES PALLAS et tirée du défaut du droit d’agir des époux X à son encontre
La société […] fait valoir que les demandes des époux X dirigées à son encontre sont irrecevables, dès lors qu’au 27 juin 2010, date à laquelle s’est produit le dégât des eaux qui a endommagé l’appartement occupé par les époux X, elle n’avait plus la qualité de propriétaire bailleur du logement sinistré.
Elle expose qu’elle avait, en effet, apporté plusieurs immeubles et notamment celui dans lequel s’est produit le sinistre, à la société DOMAXIS par acte du 28 octobre 2009 avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, et que, partant, sa responsabilité de propriétaire bailleur ne pouvait être engagée du fait du sinistre survenu et des préjudices en découlant, à l’encontre des époux X.
Elle souligne que ces derniers n’ignoraient point qu’elle n’était plus propriétaire de l’immeuble à la date du sinsitre depuis un an et demi comme le démontre le fait qu’ils réglaient leurs loyers à la société DOMAXIS, que leurs réclamations des 19 juillet et 27 décembre 2010 ont été adressées à la société DOMAXIS, qui leur a répondu, que la plainte qu’ils ont déposée le 10 août 2010 était dirigée contre la société DOMAXIS, qu’enfin le commandement de payer les loyers leur a été délivré le 3 mai 2011 par la société DOMAXIS.
Sur ce
Il résulte de l’article 32 du Code de procédure civile qu’ " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir". Il s’ensuit que doit être déclarée irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
En l’espèce, la société appelante rapporte la preuve que, par acte authentique du 28 octobre 2009, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, elle a apporté à la société DOMAXIS, notamment les " biens et droits immobiliers… dépendant d’un ensemble immobilier complexe sis à Villejuif ([…], 2 à […] et 11 à […]" et que, partant, elle n’était plus, au 27 juin 2010, date à laquelle est survenu le sinistre ayant endommagé l’appartement des époux X, propriétaire ni du logement litigieux ni de la résidence dont il dépend.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société appelante ne peut être engagée du fait des conséqucnces de ce sinistre et que les demandes des époux X, mal dirigées, doivent être déclarées irrecevables.
II) Sur les demandes accessoires
Les intimés, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement ,
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevables M. Y X et Mme Z A, épouse X, en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société […] ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne in solidum M. Y X et Mme Z A, épouse X, à payer à la société […] une indemnité de 1 500 euros ;
Condamne in solidum M. Y X et Mme Z A, épouse X, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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