Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 7 déc. 2023, n° 2301855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle l’Office national des combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d’aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis ;
2°) d’enjoindre l’Office national des combattants et victimes de guerre de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est resté au camp de Bias (47) du 23 janvier 1963 au 4 janvier 1965.
La procédure a été communiquée à l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure ; ;
— et les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité le 20 avril 2022 le bénéfice du dispositif d’aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 3 mars 2023, dont il demande l’annulation, l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) a refusé de lui attribuer l’aide financière au titre du décret précité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa rédaction applicable au litige : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l’insertion professionnelle. La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. Nul ne peut bénéficier plus d’une fois d’une aide. Le montant de l’aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice du dispositif d’aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à M. A, l’ONaCVG s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas séjourné dans un camp ou hameau repris dans la liste des camps et hameaux de forestage annexée au décret susvisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat administratif n° D2300783 du 27 juin 2023, que la présence de M. A au centre d’accueil des rapatriés d’Algérie de Bias (47300) est attestée du 23 janvier 1963 au 4 janvier 1965, soit 712 jours. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l’Office national des combattants et victimes de guerre a commis une erreur de fait en considérant qu’il n’avait pas séjourné dans un camp ou hameau de forestage.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, que l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre procède au réexamen de la demande de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mars 2023 de l’Office national des combattants et victimes de guerre est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office national des combattants et victimes de guerre de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
X. BILATE
La présidente-rapp
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301855
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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