Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 mars 2026, n° 2600708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 8 septembre 2024 et de statuer sur celle-ci selon les dispositions en vigueurs à la date de son dépôt, dans un délai de sept jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de ne pas prononcer la clôture de son dossier de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la clôture de son dossier entrainerait la disparition de sa demande régulièrement déposée, la perte de ses droits procéduraux et une dégradation immédiate de sa situation administrative ;
- le prononcé d’une décision de clôture de son dossier de demande de titre de séjour par le préfet de Mayotte méconnaitrait le principe de non-rétroactivité de la loi, ainsi que le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- la mesure sollicitée est utile et strictement conservatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A…, ressortissante comorienne née le 26 novembre 1992 à Ntsorale-Mboude (Union des Comores), a déposé une demande de titre de séjour le 8 septembre 2024, pour laquelle le préfet de Mayotte a sollicité, à une date indéterminée, la production d’un visa long séjour conformément à l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que pièce complémentaire. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 8 septembre 2024, de statuer sur celle-ci selon les dispositions en vigueurs à la date de son dépôt et de ne pas clôturer sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Mme A… soutient que l’urgence est caractérisée par la menace explicite de clôture de sa demande de titre de séjour déposée le 8 septembre 2024, ce qui conduirait à une dégradation immédiate de sa situation administrative. Toutefois, par cette seule circonstance et en l’absence de toute précision quant à ses conditions de séjour sur le territoire de Mayotte, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence exigée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres conditions requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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