Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2304955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Bitche sur sa demande du 8 mai 2023 tendant à la mise en place de deux ralentisseurs dans la rue Saint-Sébastien et au remplacement des lampadaires situés dans cette rue ;
2°) de condamner la commune de Bitche à lui verser la somme de 575 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 du code de la sécurité intérieure ;
- la police municipale doit assurer la sécurité alors que des véhicules circulent dans la rue Saint-Sébastien à une vitesse excessive ainsi que dans le quartier résidentiel comportant des rues étroites et à proximité d’écoles et alors que l’éclairage de cette rue est insuffisant ;
- la décision attaquée lui cause des préjudices liés à la frayeur résultant de la dangerosité du passage rapide des véhicules dans cette rue et à l’insuffisance de l’éclairage public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la commune de Bitche, représentée par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code de la sécurité intérieure ;
- le maire n’a commis aucune carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- les sommes demandées à titre d’indemnités ne sont assorties d’aucun élément justificatif de nature à en apprécier la réalité et le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Tily, substituant Me Clamer, avocat de la commune de Bitche.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé au maire de Bitche, par lettre du 8 mai 2023, reçue le 10 mai suivant, d’installer deux ralentisseurs dans la rue Saint-Sébastien et de procéder au remplacement des lampadaires situés dans cette rue et a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de la frayeur et du danger causés par les véhicules circulant à une vitesse excessive à cet endroit et par le manque d’éclairage. Du silence gardé par le maire est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Bitche sur sa demande et de condamner la commune de Bitche à lui verser la somme de 575 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code de la sécurité intérieure : « Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité publique : / 1° L’extension à l’ensemble du territoire d’une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité ; / 2° Le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité ; / 3° L’affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité ; / 4° Le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit ».
M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent, relatives aux orientations permanentes de la politique de sécurité publique, à l’appui de ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Bitche sur sa demande tendant à la mise en place de deux ralentisseurs dans la rue Saint-Sébastien et au remplacement des lampadaires situés dans cette rue. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4 ». Aux termes de l’article L. 2542-3 du même code « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. / Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes ». Aux termes de l’article L. 2213-1 de ce code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) ».
Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions citées au point précédent n’est illégal que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
Si M. A… fait valoir que des automobilistes et des cyclistes circulent à une vitesse excessive, notamment à six heures du matin, dans la rue Saint-Sébastien de la commune de Bitche et plus largement au sein du quartier résidentiel, alors que des écoles sont situées à proximité, que les rues sont étroites et que cela présenterait un risque pour la sécurité, il n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de ces allégations. Le requérant, qui soutient par ailleurs, que l’éclairage de cette voie est insuffisant, se borne à produire quelques photographies non datées de lampadaires faisant apparaître que l’un d’entre eux est défectueux. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’était caractérisé, à la date de la décision attaquée, un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques. Il s’ensuit qu’en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police, le maire de la commune de Bitche n’a pas méconnu les dispositions citées au point 4.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 que le maire de la commune de Bitche n’a commis aucune faute en s’abstenant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bitche et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Bitche une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Bitche.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Système ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Fins
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Police ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- L'etat ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Communication de document ·
- Maintenance ·
- Interception ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Plateforme ·
- Urgence
- Militaire ·
- Armée ·
- Commission ·
- Radiation ·
- Recours ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Défense ·
- Cadre
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Royaume-uni ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Conjoint ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.