Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2600810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le numéro 2600810, et deux mémoires, enregistrés le 10 février 2026, Mme H… B…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’a pas été entendue avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que de nouvelles circonstances de droit et de fait sont intervenues depuis l’édiction de la décision d’obligation de quitter le territoire français, faisant obstacle à son exécution ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fixe une durée de quarante-cinq jours, sans justification ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faute de caractère proportionné au regard de sa vie privée ;
- elle est insuffisamment motivée sur la nécessité pour la requérante de répondre aux obligations de présentation accompagnée de ses enfants ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce qu’elle lui fait obligation de répondre aux obligations de présentation accompagnée de ses enfants ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle lui fait obligation de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le numéro 2600811, et deux mémoires, enregistrés le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant le réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête numéro 2600810.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 2600990, Mme H… B…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 portant modification de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
- elle est insuffisamment motivée sur la nécessité pour la requérante de répondre aux obligations de présentation accompagnée de ses enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle lui fait obligation de répondre aux obligations de présentation accompagnée de ses enfants ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute de caractère proportionné au regard de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 2600991, M. A… B…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 portant modification de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête numéro 2600990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Thalinger, avocat de Mme B… et de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens, et qui précise que dans les quatre requêtes, il n’est finalement plus demandé l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et que les demandes présentées au titre des frais d’instance le sont sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les observations de Mme B… et de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants albanais nés respectivement en 1981 et en 1987, sont entrés en France en juin 2016. Par deux arrêtés du 10 mai 2023, le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office. Par deux arrêtés du 22 janvier 2026, contestés dans les requêtes enregistrées sous les numéros 2600810 et 2600811, le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec une obligation de présentation aux services de la police aux frontières à l’aéroport de Strasbourg Entzheim, les mercredis à 14 heures pour Mme B…, et les mercredis et jeudi à 8 heures, accompagné de ses trois enfants mineurs les mercredis, ainsi que les jeudis durant les vacances scolaires, pour M. B…. Ces obligations de présentation ont ensuite fait l’objet d’une modification, par les arrêtés du préfet du Bas-Rhin en date du 28 janvier 2026, contestés dans les requêtes enregistrées sous les numéros 2600990 et 2600991. Aux termes de ces arrêtés modificatifs, M. et Mme B… doivent se présenter ensemble aux services de la police nationale à l’hôtel de police de Strasbourg, les mercredis et jeudis à 8 heures, accompagnés de ses trois enfants mineurs les mercredis, ainsi que les jeudis durant les vacances scolaires. Les quatre requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… E…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C… F…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces quatre arrêtés doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». De plus, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
En l’espèce, les requérants soutiennent qu’ils justifient de circonstances nouvelles qui font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont ils ont chacun fait l’objet, Ils se prévalent ainsi d’une durée de présence significative sur le territoire français, de promesses d’embauche qui ont été établies pour chacun d’eux en 2023 et en 2024 et de la création d’une entreprise par M. B… en mars 2025, de la scolarisation en France de leurs enfants nés en 2014, 2015 et 2019, de leur implication dans le suivi de cette scolarité et de leur insertion sociale en France. Toutefois, d’une part, s’il n’est pas contesté que M. et Mme B… résident de manière habituelle et continue en France depuis plus de neuf ans à la date des décisions en litige, il ressort des mentions non contestées des arrêtés du préfet du Bas-Rhin en date du 10 mai 2023 que la durée de leur présence résulte principalement, entre 2016 et 2023, du temps d’examen de leurs demandes d’asile et de leurs demandes d’admission au séjour, toutes rejetées. Ils n’ont d’ailleurs pas exécuté les mesures d’éloignement prises à leur encontre durant cette période. Si le recours qu’ils ont introduit, en juin 2023, contre les arrêtés du 10 mai 2023 a suspendu l’exécution des obligations de quitter le territoire jusqu’à ce que le tribunal administratif de céans statue par un jugement du 16 mai 2024, ils n’ont depuis lors pas déféré à ces mesures d’éloignement, dont l’exécution n’a pas été suspendue par l’appel interjeté devant la cour administrative d’appel de Nancy, qui a au demeurant également rejeté leurs requêtes par un arrêt du 5 février 2026. D’autre part, ils ne justifient pas, à la date des décisions contestées, d’une insertion professionnelle durable. Les éléments d’insertion dont ils justifient, s’ils sont louables, ne sont pas à eux seuls suffisants pour démontrer qu’ils auraient durablement établi le centre de leurs attaches privées et familiales en France, alors qu’ils ont passé la majeure partie de leur existence dans leur pays d’origine, dans lequel ils n’établissent, ni même n’allèguent être dépourvus de liens privés et familiaux. Enfin, ils ne justifient d’aucun obstacle à ce que la vie privée et familiale avec leurs trois enfants se poursuive dans leur pays d’origine, les mesures d’éloignement et les décisions contestées n’ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer les trois enfants mineurs de leurs parents. Par ailleurs, si M. et Mme B… justifient de la scolarisation de leurs trois enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à leur jeune âge et au stade encore relativement peu avancé de leur cursus, seul l’aîné étant dans le cycle secondaire, en classe de sixième, le cadet étant en cours moyen de deuxième année et le plus jeune en maternelle, qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces circonstances, les requérants ne justifient pas que l’exécution des décisions d’obligation de quitter le territoire français, édictées le 10 mai 2023, aurait pour effet de portée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, aux droits protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’il existerait des circonstances nouvelles de nature à faire obstacle à l’exécution de ces mesures d’éloignement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / (…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés et se serait cru lié par le délai de quarante-cinq jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme B…, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avant de prononcer à l’encontre des intéressés les décisions attaquées.
D’autre part, les requérants n’apportent aucune précision à l’appui du moyen tiré de ce que les assignations à résidence contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait d’une disproportion par rapport à l’objectif poursuivi. Un tel moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En cinquième lieu, ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune disposition législative ou réglementaire ou stipulation conventionnelle ne font obstacle à ce que, pour assurer l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur.
D’une part, alors que les décisions contestées, qui font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées, le préfet du Bas-Rhin n’était pas tenu de faire apparaître une motivation spécifique sur la nécessité pour les requérants de répondre aux obligations de présentation accompagnés de leurs enfants.
D’autre part, si les requérants soutiennent que les décisions en litige, en tant qu’elles prévoient, dans leur dernier état, qu’ils se présentent aux services de police avec leurs trois enfants mineurs les mercredis à 8 heures en période scolaire, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’est ni établi, ni même allégué que les deux plus jeunes enfants seraient scolarisés le mercredi. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l’aîné, inscrit en classe de sixième au collège Louis-Pasteur à Strasbourg, a cours les mercredis matin de 8 heures à 12 heures. Faute pour le préfet de démontrer que la présence de cet enfant né en 2014 serait nécessaire les mercredis en période scolaire, ou que l’obligation de présentation en sa présence ne pourrait pas être fixée au mercredi après 12 heures en période scolaire, M.et Mme B… sont fondés à soutenir que cette obligation de présentation avec leurs enfants est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans cette mesure uniquement. Une telle obligation n’est toutefois pas de nature, eu égard à sa portée limitée, à porter une atteinte à l’intérêt supérieur des trois enfants des requérants, tel que protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
En sixième lieu, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par les décisions en litige, ni d’aucune autre disposition ou aucun principe, que l’autorité administrative puisse obliger l’étranger assigné à résidence à rendre compte des démarches et diligences accomplies en vue de préparer son éloignement. Dans ces conditions, M.et Mme B… sont fondés à soutenir que cette mesure de contrôle est dépourvue de base légale.
En septième lieu, M. et Mme B… soutiennent qu’ils n’ont pas eu la possibilité de présenter des observations relatives à leur situation depuis l’édiction de la mesure d’éloignement du 10 mai 2023. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été entendue par les services de la police nationale dédiés à la lutte contre le trafic illicite de migrants de Strasbourg, le 22 janvier 2023, avant l’édiction des arrêtés en litige. Il ressort du procès-verbal de cette audition qu’elle a été interrogée sur sa situation administrative et celle des membres de sa famille, et qu’elle a été mise à même de présenter des observations. D’autre part, si les requérants font valoir qu’ils disposaient d’éléments récents sur leur intégration en France et sur la scolarisation de leurs enfants, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 14 que les circonstances dont ils se prévalent ne suffisent pas à établir que le préfet du Bas-Rhin aurait pris des décisions différentes s’il avait été informé de leur existence, hormis en ce qui concerne l’obligation de présentation avec leur fils aîné les mercredis en période scolaire à 8 heures. Par suite, le moyen ne peut être accueilli que dans cette mesure.
En huitième lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les arrêtés du 28 janvier 2026 doivent être annulés par voie de conséquence de l’illégalité des arrêtés du 22 janvier 2026 ne peut, en tout état de cause, être accueilli qu’en ce qui concerne l’obligation qui était faite à M. B…, dans le premier arrêté, de se présenter accompagné de son fils mineur aîné aux services de police les mercredis à 8 heures durant les périodes scolaires. Les arrêtés du 28 janvier 2026 se limitant à modifier l’article 2 de ceux du 22 janvier précédent, l’illégalité relevée au point 15 du présent jugement reste en revanche sans incidence sur la légalité des arrêtés du 28 janvier 2026.
Il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 22 janvier et 28 janvier 2026 doivent être annulés en tant seulement qu’ils obligent M.et Mme B…, d’une part, à justifier des démarches et des diligences entreprises en vue d’organiser leur départ du territoire français et, d’autre part, à se présenter aux services de la police nationale à l’hôtel de police de Strasbourg, les mercredis à 8 heures en période scolaire, accompagnés de leur fils D…, né le 16 mai 2014.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’appelle, eu égard aux motifs d’annulation partielle retenus, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 mai 2023 en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français :
F
aute pour M. B… d’établir l’existence de circonstances nouvelles de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 10 mai 2023, ainsi qu’il a été dit au point 6, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, verse les sommes réclamées par M.et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les quatre instances.
D E C I D E
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin en date des 22 janvier et 28 janvier 2026 sont annulés, uniquement en tant qu’ils font obligation à M.et Mme B…, d’une part, de justifier des démarches et des diligences entreprises en vue d’organiser leur départ du territoire français et, d’autre part, de se présenter aux services de la police nationale à l’hôtel de police de Strasbourg, les mercredis à 8 heures en période scolaire, accompagnés de leur fils D…, né le 16 mai 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… B…, à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
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