Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 avr. 2025, n° 2501545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025 à 12h50, M. B A, représenté par Me Guirassy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui donner un rendez-vous en préfecture et de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dépourvu d’autorisation provisoire de séjour depuis le 29 juillet 2024 et que malgré ses nombreuses démarches faites en préfecture sa demande de titre de séjour n’est pas instruite alors même qu’il dispose d’une autorisation de travail délivrée le 17 juillet 2024, que sa situation administrative risque de faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail à durée indéterminée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de la requête :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prononcer la mesure demandée, M. A soutient que ses nombreuses démarches effectuées pour l’obtention d’un titre salarié par changement de statut n’ont pas abouti alors qu’il bénéficie d’une autorisation de travail depuis le 17 juillet 2024 et que sa situation administrative d’étranger en situation irrégulière ferait obstacle à l’exécution de son contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des écritures et des pièces produites que M. A est en situation irrégulière depuis le 29 juillet 2024, date à laquelle la dernière autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait a expiré et que cette situation ne fait pas obstacle à ce qu’il poursuive une activité professionnelle au sein de la société Global échafaudage depuis le 3 juin 2024 eu égard à la production de ses derniers bulletins de paie. M. A ne produit aucune pièce de nature à établir que la poursuite de cette activité serait compromise à une proche échéance du fait de sa situation administrative. M. A n’allègue d’ailleurs aucune autre circonstance tenant à sa situation personnelle qui pourrait justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer, les difficultés qu’il rencontre dans ses démarches administratives, pour regrettables qu’elles soient, ne permettent pas, à elles seules, d’établir que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L.521-2 précité du code de justice administrative serait remplie. Par suite, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence qu’il y aurait à statuer à de très brefs délais sur les conclusions susvisées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en application des dispositions de l’article L.522-3 du même code dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501545
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