Annulation 10 décembre 2024
Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 avr. 2025, n° 2501245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 décembre 2024, N° 2103482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, la SCI IMMO XS, représentée par Me Lehmann de la SELARL Richard et Lehmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le directeur de l’EPFGE a refusé de donner une suite favorable à sa demande de vente en sa faveur des parcelles cadastrées section BW n°162 et 58 d’une superficie totale de 14 264 m² à Lunéville conformément aux conditions arrêtées par la délibération du 23 janvier 2020 du conseil communautaire du territoire de Lunéville à Baccarat moyennant le paiement de 5,5 euros hors droits et taxes du m²;
2°) d’enjoindre à l’EPFGE de suspendre la vente de ces terrains ;
3°) de mettre à la charge de l’EPFGE la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée lui fait grief dès lors qu’elle s’oppose à la vente qui lui était destinée ;
— l’urgence est caractérisée par la cession imminente des parcelles qu’elle souhaite acquérir ;
— l’EPFGE était tenu de lui céder les parcelles en application de la délibération du conseil communautaire du territoire de Lunéville à Baccarat du 23 janvier 2020, ce moyen est sérieux est de nature à entacher la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2501225 par laquelle la SCI IMMO XS demande l’annulation de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le directeur de l’EPFGE a refusé de donner une suite favorable à sa demande de vente en sa faveur des parcelles cadastrées section BW n°162 et 58 d’une superficie totale de 14 264 m² à Lunéville conformément aux conditions arrêtées par la délibération du 23 janvier 2020 du conseil communautaire du territoire de Lunéville à Baccarat moyennant le paiement de 5,5 euros hors droits et taxes du m².
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB) a conclu le 26 octobre 2017 avec l’établissement public foncier de Lorraine, devenu établissement public foncier de Grand-Est (EPFGE), une convention de maîtrise foncière opérationnelle prévoyant le rachat par la communauté de communes ou par des tiers de terrains acquis par l’EPFGE situés sur la zone du « Mossus » sur le territoire des communes de Lunéville et de Moncel-lès-Lunéville, en vue de créer une zone d’activité économique. Par une délibération du 23 janvier 2020, la CCTLB a autorisé l’EPFGE à céder un terrain à la SCI Immo XS, afin de permettre l’extension d’activité de la société Polyex située à proximité. Par un courrier du 21 mai 2021, la société Polyex a demandé à la CCTLB de formaliser la vente des parcelles cadastrées section BW n°58 et n°162 sur le territoire de la commune de Lunéville. Par une lettre du 7 octobre 2021, le président de la CCTLB a refusé d’y procéder au motif que le prix était inférieur à la valeur vénale du bien et a proposé l’adoption d’une nouvelle délibération. Par un courrier en date du 29 octobre 2021, la SCI Immo XS a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté. Par une délibération du 6 décembre 2023, la CCTLB a voté l’intégration au sein de son patrimoine immobilier des parcelles acquises par l’EPFGE. Par une délibération du 9 avril 2024, le conseil de communauté a autorisé son président à signer les actes d’acquisition des tranches une et deux, les parcelles cadastrées section BW n°58 et n°162 étant comprises dans cette dernière tranche. Par un jugement n°2103482 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 7 octobre 2021 du président de la CCTLB, ensemble la décision du 8 novembre 2021 de rejet du recours gracieux au motif que le président de la structure intercommunale n’était pas compétent pour revenir sur une délibération du 23 janvier 2020. Par un courrier du 20 décembre 2024, la SCI IMMO XS a demandé à l’EPFGE de lui céder les parcelles cadastrées section BW n°58 et n°162 en application de la délibération du 23 janvier 2020. Par un courrier du 5 mars 2025, le directeur général de l’EPFGE a informé la SCI qu’un compromis de vente avait été signé avec la CCTLB. La SCI IMMO XS demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des motifs non contestés de la décision en litige qu’un compromis de vente a été signé entre l’EPFGE et la CCTLB relatif, notamment, aux parcelles cadastrées section BW n°58 et n°162. Par suite, c’est ce compromis qui fait obstacle à l’acquisition par la SCI Immo XS de ces parcelles et non la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la SCI IMMO XS tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de la décision en date 5 mars 2025 peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI IMMO XS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI IMMO XS.
Copie en sera adressée à l’établissement public foncier de Grand-Est et à la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat.
Fait à Nancy, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète de la Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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