Annulation 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 juil. 2023, n° 2005586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, M. D E doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) a refusé de lui accorder une autorisation d’enseignement en tant que professeur de golf indépendant sur le site du golf municipal.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la base légale alléguée par le maire est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la commune de Bagnères-de-Luchon, représentée par son maire, M. A B, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la requête est suffisamment motivée.
Par une ordonnance en date du 19 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2022 à 12 : 00.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, en l’absence au dossier de l’arrêté du maire de la commune de Bagnères-de-Luchon ayant autorisé celui-ci par délégation à signer ladite décision.
Par un courrier en date du 22 juin 2023, le tribunal a demandé aux parties, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de verser au dossier la preuve, par tout moyen, et notamment par l’accusé de réception postal, de la notification à la commune de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2020 par laquelle M. E sollicite de Mme de Farcy de Pontfarcy un nouveau rendez-vous à la suite de la décision de rejet en date du 18 août 2020 de sa demande d’engagement en tant que professeur de golf.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Déderen,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, professeur de golf, a sollicité lors d’un rendez-vous en mai 2020 avec Mme Marilyne de Farcy de Pontfarcy, conseillère municipale de la commune de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), un poste de professeur au terrain de golf municipal. Par une lettre en date du 18 août 2020, notifiée le 22 août 2020, Mme de Farcy de Pontfarcy, conseillère municipale, a indiqué à M. E qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande, un enseignant professionnel exerçant déjà son activité au golf municipal. Par un courrier en date du 3 septembre 2020, M. E a sollicité un nouveau rendez-vous avec Mme de Farcy de Pontfarcy, ainsi qu’avec M. A B, maire de la commune, mais n’a pas reçu de réponse à sa demande. Par la présente requête, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2020 susmentionnée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 18 août 2020, signée par Mme de Farcy de Pontfarcy, par laquelle celle-ci refuse de donner suite à la demande d’engagement de M. E en tant que professeur de golf, a été notifiée à ce dernier le 22 août 2020. Par ailleurs, M. E, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 septembre 2020 adressé au maire de la commune, posté le lendemain, soit dans le délai de recours contentieux à l’encontre de ladite décision de refus, lequel expirait le 23 octobre 2020 à minuit, a sollicité un nouveau rendez-vous avec Mme de Farcy de Pontfarcy, excipant de l’absence de pouvoir décisionnaire en l’espèce de la conseillère municipale. Si aucun élément au dossier ne permet de déterminer avec certitude la date de réception par la commune de la lettre du 3 septembre 2020, postée le lendemain à 14 h.30 ainsi qu’en fait foi le cachet postal apposé sur la preuve de dépôt, et donc notifiée le cas échéant, en tout état de cause, au plus tôt le 5 septembre 2020, la commune ne conteste pas s’être vu notifier ledit courrier. En conséquence, le délai de recours contentieux ayant été interrompu par l’introduction dudit recours gracieux, la fin de non-recevoir opposée en défense pour tardiveté de la requête, enregistrée le 4 novembre 2020, doit être écartée.
Sur le moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. »
5. Si la décision attaquée identifie Mme de Farcy de Pontfarcy comme « conseillère déléguée à la sécurité, au sport, à l’animation, à l’éducation et à la jeunesse », aucune pièce versée au dossier ne démontre que celle-ci bénéficierait d’une délégation du maire, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, lui permettant de signer ce type de décision. En conséquence, ladite décision doit être regardée comme ayant été signée par une autorité incompétente.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé, dans cette mesure, à demander l’annulation de la décision du 18 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Bagnères-de-Luchon a rejeté sa demande d’engagement en tant que professeur au golf municipal.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 août 2020 par laquelle Mme de Farcy de Pontfarcy, conseillère municipale de la commune de Bagnères-de-Luchon, a rejeté la demande d’engagement de M. E en tant que professeur au golf municipal, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la commune de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne).
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
G. DÉDEREN
Le président,
J-C. TRUILHÉ
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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