Rejet 28 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 févr. 2026, n° 2606149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme A… B… C… agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure D… B… C…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui attribuer un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles à savoir un hébergement digne et pérenne, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle et sa fille mineure âgée de deux ans sont hébergées dans un gymnase depuis le 11 février 2026 dans des conditions manifestement insalubres, indignes et inadaptées ; son état de santé nécessite un suivi médical régulier incompatible avec ces conditions d’hébergement, engendrant un risque sérieux pour sa santé ;
- la carence de la Ville de Paris à lui proposer un hébergement digne et adapté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant ; le gymnase dans lequel elle est actuellement hébergé ne constitue pas un hébergement adapté à leur situation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante angolaise, et sa fille mineure D… B… C…, née le 11 novembre 2023 en France, sont hébergées dans le gymnase situé rue Suchet dans le 16ème arrondissement de Paris depuis le 11 février 2026. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui attribuer un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles à savoir un hébergement digne et pérenne.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Pour justifier de l’urgence caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction demandée, la requérante fait valoir qu’elle est hébergée avec sa fille âgée de deux ans dans des conditions manifestement insalubres, indignes et inadaptées depuis le 11 février 2026, dans un gymnase situé rue Suchet dans le 16ème arrondissement de Paris, ces conditions étant caractérisées par la présence de lits militaires dits « picots » inadaptés aux enfants en bas âge, l’absence de cloisonnement et d’équipements ménagers adaptés et un environnement nocturne, froid et impersonnel de nature à nuire au bon développement de l’enfant. Elle fait également valoir qu’elle souffre elle-même d’une pathologie nécessitant un suivi médical régulier, également incompatible avec les conditions d’hébergement qu’elle décrit. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment au regard des photographies produites par la requérante, que ce gymnase, dans lequel elle n’est accueillie que depuis le 11 février 2026 et avec une enfant, née le 11 novembre 2023 et donc âgée de plus de deux ans, présente un caractère inadapté ou insalubre. Par suite, alors même que l’ensemble des conditions d’une solution d’hébergement pérenne satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du CASF ne sont pas réunies, et du fait notamment du caractère très récent de cet hébergement, la condition d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il en résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… C… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 200 euros à Me Djemaoun, conseil de Mme B… C…, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C…, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 28 février 2026.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Immigration ·
- Santé ·
- L'etat
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Prénom ·
- Air ·
- L'etat ·
- Signature ·
- Subvention ·
- Formule exécutoire ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Région ·
- Recours contentieux ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Expertise médicale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Protection des données ·
- Juge des référés ·
- Données personnelles ·
- Suspension ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Organigramme ·
- Document administratif ·
- Compétence du tribunal ·
- Auteur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Vente ·
- Etablissement public ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.