Rejet 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 oct. 2023, n° 2304665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 août 2023, N° 2302862 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302862 en date du 22 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 30 juillet 2023.
M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle l’Office national des combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d’aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a vécu plus de trois années au hameau de forestage de Gonfaron (Var) avec sa famille.
L’Office national des combattants et victimes de guerre auquel la procédure a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. La décision dont M. B demande l’annulation, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 3 février 2023. M. B disposait donc d’un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer sa requête, soit jusqu’au 4 avril 2023. Ainsi, à la date du 30 juillet 2023 d’enregistrement de la requête au tribunal administratif de Nîmes, celle-ci était tardive. Dès lors la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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