Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 3 déc. 2025, n° 2400861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 27 mai 2024,
6 et 24 octobre 2025, M. A… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 à 2023 à raison d’un logement sis 10 carrer del Pardal à Estavar (66) ;
- le remboursement des sommes déjà versées ;
- le remboursement de ses frais bancaires, saisie, prélèvement ;
- une somme de 2 500 euros pour indemniser le préjudice subi du fait du retard à lui accorder l’exonération réclamée.
Il soutient que :
- le bien ne lui appartient que depuis le 25 mai 2022 et se trouvait auparavant propriété en indivision ;
- il remplit la condition d’être exonéré en raison de son invalidité et de sa condition d’adulte handicapé, il a perçu l’allocation pour les adultes handicapés à partir du 9 septembre 2007 et il a versé les pièces afférentes entre les mains de la responsable de l’antenne du trésor public de Saillagouse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mai et 25 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés, et que la requête est prématurée car les justificatifs relatifs à l’exonération ne lui sont parvenus que par le versement des pièces dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique ;
- les observations de M. C…, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête.
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire d’un bien sis 10 carrer del Pardal à Estavar (66).
Le 27 septembre 2023, il a été informé de ce qu’en qualité d’héritier, il avait l’obligation de régler les dettes de la personne décédée au prorata de sa part dans la succession conformément aux articles 724 du code civil et 1682 du code général des impôts. Un bordereau de situation émis par le SIP de Prades fait état d’un total de 2 441,50 euros, correspondant au montant restant dû des taxes foncières des années 2018 à 2022 et aux majorations pour retard. Par courriel du
18 octobre 2023, il a formé une opposition à poursuites après mise en demeure notifiée le
25 septembre 2023 par le service des impôts des particuliers, relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2021 et 2022 à hauteur de 1 126 euros. M. C… y faisait valoir qu’il n’était propriétaire que depuis le 25 mai 2022 et que son handicap lui ouvrait droit à une exonération de taxe foncière. Par courrier du 15 décembre 2023, la directrice des finances publiques des Pyrénées-Orientales a rejeté la contestation par M. C… relative à la redevabilité de la taxe foncière et a fait droit à sa demande de prise en compte de son invalidité, en l’invitant à en justifier auprès du SIP. Par sa requête, M. C… demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 à 2022 pour ce bien.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 883 du code civil : « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ».
En vertu du principe général de l’annualité de la taxe foncière, c’est au 1er janvier de l’année de l’imposition qu’il faut se placer pour déterminer si une personne doit ou non être assujettie à la taxe foncière. Lorsqu’un immeuble est en indivision, l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom des indivisaires.
Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que la licitation d’un bien dépendant d’une indivision successorale au profit d’un membre de cette indivision vaut partage. Une telle licitation valant partage a un effet déclaratif pour l’indivisaire attributaire du bien, qui conduit à regarder l’intéressé comme ayant exercé un droit de propriété sur le bien qui lui est échu depuis l’origine de l’indivision successorale, alors même qu’il ne serait entré dans cette dernière que par succession d’un indivisaire originel.
Il ressort des pièces du dossier que le bien objet de l’imposition en litige est échu à
M. C… le 25 mai 2022 après qu’il ait racheté la part des autres indivisaires de la succession de sa mère, Mme B… C…, décédée le 23 novembre 2015. L’acte de partage rappelle d’ailleurs, conformément à l’article 883 du code civil, que « chaque cohériter est réputé avoir eu la propriété privative du bien depuis l’ouverture de la succession (…) ». Il en résulte que
M. C… devait être regardé comme ayant hérité seul de ce bien à la date du 23 novembre 2015 correspondant à l’ouverture de la succession consécutive au décès de sa mère, de sorte que cette date constitue le point de départ pour déterminer la redevabilité de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1390 du même code : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale (…) ».
7. M. C… fait valoir qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une exonération à raison d’un handicap, et doit être regardé comme invoquant l’exonération prévue par l’article 1390 du code général des impôts. Par courrier du 15 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques a notifié à M. C… qu’il était fait droit à sa demande de prise en compte de son invalidité, en l’invitant toutefois à en justifier auprès du SIP. Si M. C… soutient qu’il a versé les pièces afférentes entre les mains de la responsable de l’antenne du trésor public de Saillagouse, l’administration oppose en défense que M. C… s’est jusqu’alors borné à fournir sa demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapée. M. C… n’établit pas qu’il avait remis au service des impôts des particuliers dont il relève l’ensemble des documents requis pour pouvoir examiner sa demande, en particulier les pièces justifiant de la reconnaissance de son handicap et de son invalidité, dont il justifie la remise auprès du SIP de Prades les 13 et 15 octobre 2025 seulement. Dès lors, ainsi qu’opposé en défense, aucune décision négative n’est encore née sur cette demande et les conclusions de M. C… tendant à contester un refus qui lui aurait été opposé sont prématurées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge de M. C… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à se voir rembourser ses frais bancaires, saisie, prélèvement, et à obtenir une somme de 2 500 euros pour indemniser le préjudice qu’il estime avoir subi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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