Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2502783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Bifeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les observations de Me Viens, substituant Me Bifeck, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née en 1949, est entrée, pour la dernière fois, en France le 21 mai 2022 sous couvert d’un visa court séjour circulation valable du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2024. Elle a sollicité le 24 mai 2024 auprès des services de la préfecture de Vaucluse un certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale ». La requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision portant refus de titre de séjour, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C… et précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues au 5° l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme C…, dont il mentionne les éléments pertinents. Ainsi la décision attaquée comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C… fait valoir que ses enfants, dont deux sont de nationalité française, vivent en France et que ses enfants la prennent en charge, avec son époux, lequel est titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « retraité » et perçoit une pension de retraite. Toutefois, le titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « retraité » ne dispose pas d’un droit au séjour permanent en France, mais seulement de la liberté d’aller et venir entre le pays dont il a la nationalité, où il doit établir sa résidence permanente, et le territoire français. L’époux de Mme C… a ainsi vocation à demeurer en Algérie. Il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a elle-même vécu pour l’essentiel avant d’entrer pour la dernière fois sur le territoire français en 2022, à l’âge de 73 ans. Par ailleurs, si la requérante présente divers problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, elle ne pouvait pas bénéficier d’un traitement adapté en Algérie et se rendre sans risque dans ce pays. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que la requérante puisse solliciter ultérieurement la délivrance de visas afin de rendre visite à ses enfants et ses petits-enfants résidant en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme C… en France, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a, par suite, méconnu ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquelles au demeurant ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de demande de titre de séjour, que Mme C… n’a pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de « conjoint de retraité » sur le fondement de l’article 7 ter précité de l’accord franco-algérien, mais au titre de la « vie privée et familiale », sur le fondement du 5) de l’article 6 du même accord. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour qui étant elle-même en l’espèce suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être rejetée.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de Mme C… doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse, après avoir mentionné la nationalité algérienne de Mme C…, a fait application, pour prendre la décision fixant le pays de renvoi, des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a précisé, à l’article 3 du dispositif, que l’intéressée serait, notamment, reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de Vaucluse a fixé de manière suffisamment précise le pays à destination duquel cette dernière pourrait être reconduite. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas fixé le pays de destination et de ce qu’il a, ainsi, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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