Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 oct. 2025, n° 2507022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner, à titre provisoire et dans l’attente de la décision du préfet du Finistère relative à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, la « délivrance ou prolongation d’une autorisation provisoire de séjour ».
Elle soutient que :
- sa demande est présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- arrivée en France alors qu’elle était mineure, elle bénéficie depuis sa majorité d’un titre de séjour en qualité d’étudiante qui est régulièrement renouvelé par le préfet du Finistère ; elle est inscrite au sein d’un master et occupe parallèlement un emploi de serveuse dans le cadre d’un « contrat étudiant » ;
- son titre de séjour doit expirer le 31 octobre 2025 ;
- l’instruction de sa nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour prend du retard ; elle risque de perdre son emploi et, par suite, les ressources nécessaires pour satisfaire à ses besoins du quotidien, alors qu’elle ne peut percevoir de bourse de l’enseignement supérieur ; elle se retrouve dans une grande incertitude, ses conditions de vie et son implication dans ses études s’en trouvant affectés ; il existe un risque encore plus grave de rupture de sa scolarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante rwandaise née le 20 juin 2003, expose qu’elle bénéfice depuis plusieurs années d’un titre de séjour en qualité d’étudiante qui lui a été délivré par le préfet du Finistère. Elle a sollicité une nouvelle fois la délivrance de ce titre de séjour au moyen d’une demande, déposée sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF) le 31 août 2025. Elle indique que l’instruction de cette demande prend du retard et que ce retard fragilise la poursuite non seulement de ses études mais également de l’emploi de serveuse dans un restaurant qu’elle occupe en parallèle, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Elle saisit le juge des référés d’une demande qui doit être regardée comme tendant à ce qu’il ordonne au préfet du Finistère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prolonger, à titre provisoire, la durée de son titre de séjour, au besoin par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à la décision statuant sur sa demande de renouvellement.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande (…) de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Cependant, selon l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». La plateforme de l’ANEF constitue le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Le dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour dont bénéficie Mme B… en qualité d’étudiante est intervenu le 31 août 2025 de sorte que le délai d’instruction de cette demande, qui est de quatre mois, doit normalement expirer le 31 décembre 2025, soit dans plus de deux mois. L’intéressée, qui ne produit pas la copie du dernier titre de séjour qui lui a été délivré, indique que ce titre de séjour doit expirer le 31 octobre 2025.
5. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la requête en référé tendant à ce qu’il soit fait usage de l’article L. 521-3 de ce code, ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer le premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce même code, en vertu duquel ce juge statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
6. En vertu de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut être saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une autorité administrative de prendre toutes autres mesures que celles visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, à la condition que cette demande présente un caractère d’urgence, qu’elle ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que Mme B… doit normalement bénéficier automatiquement de la prolongation de la durée de validité du titre de séjour, qui, selon ses allégations non étayées, expire au 31 octobre 2025, dans l’hypothèse où il n’aura pas été statué sur sa demande de renouvellement de ce titre de séjour à la date de cette expiration. Cette prolongation prendra la forme, en application de ces mêmes dispositions, de l’attestation de prolongation de l’instruction qui doit être mise à sa disposition, au moyen de la plateforme de l’ANEF, au plus tard à cette date. Si tel n’est pas le cas, l’intéressée pourra saisir le juge des référés du tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins qu’il ordonne au préfet du Finistère cette mise à disposition. En l’état de l’instruction, la présente requête en référé ne justifie pas de la nécessité du prononcé d’une mesure sur le fondement de ce dernier article. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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