Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 16 mars 2023, n° 2105627
TA Bordeaux
Rejet 16 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L.214-18-1 du code de l'environnement

    La cour a estimé que les dispositions invoquées ne peuvent exonérer les obligations relatives à la continuité écologique, méconnaissant ainsi les objectifs de la directive européenne et du règlement en vigueur.

  • Rejeté
    Recours en interprétation

    La cour a jugé que la société ne soumet pas d'acte administratif à interpréter, rendant ainsi ses conclusions irrecevables.

Résumé par Doctrine IA

La société Idroto a demandé l'annulation d'une décision préfectorale refusant une dérogation à l'article L214-18-1 du code de l'environnement et la reconnaissance d'une consistance légale de 64 kW pour son moulin de Chenaud. Les questions juridiques posées étaient la validité de la demande de dérogation et l'irrecevabilité du recours en interprétation. Le tribunal a conclu que la société ne pouvait pas se prévaloir des dispositions exonératoires en raison de leur incompatibilité avec des normes supérieures, et que le recours en interprétation était irrecevable faute d'acte administratif à interpréter. En conséquence, la requête de la société Idroto a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 16 mars 2023, n° 2105627
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2105627
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
  2. Règlement (CE) 1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes
  3. Constitution du 4 octobre 1958
  4. LOI n°2017-227 du 24 février 2017
  5. Code de l'environnement
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