Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 15 avr. 2021, n° 20/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01344 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juin 2020, N° 16/00906 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 15 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01344 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETGK
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 16/00906, en date du 15 juin 2020,
APPELANT :
Monsieur X Y Z, né le […] à […]
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Dominique ROUSSEL avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG, société par action de droit suisse venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est suite à une cession de créances en vertu d’un bordereau de cession de créances du 22 décembre 2016, ayant son siège social Industriestrasse 13 C CH – 6300 ZUG SUISSE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ZUG sous le numéro 100 023 266
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Avril 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 27 février 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (CRCAM) a consenti à M. X Y Z un prêt immobilier sous la forme de trois crédits n°99303703172, n°99303703182 et n°99303703196, accordés respectivement à hauteur de 54.000 euros et 65.789 euros, remboursables par échéances mensuelles de 280,87 euros et 342,19 euros intérêts inclus sur une durée de 303 mois au taux de 3,86% l’an, et à hauteur de 11.000 euros à taux zéro, remboursable sur une durée de 264 mois avec un différé de 216 mois.
Par courrier du 03 janvier 2011, M. X Y Z a avisé le prêteur de la vente de la résidence principale financée pour racheter un bien immobilier.
Par lettre recommandée du 01er octobre 2015 avec avis de réception retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la CRCAM du Nord Est a mis M. X Y Z en demeure de régulariser dans un délai de quinze jours les échéances de prêt impayées des 05 juillet 2015 au titre du prêt n°99303703172 et 05 septembre 2015 au titre du prêt n°99303703182, pour un montant total de 2.130,37 euros.
Par lettre recommandée du 07 janvier 2016 avec avis de réception retourné signé le 12 janvier 2016, la CRCAM Nord Est a notifié à M. X Y Z la déchéance du terme du prêt immobilier, et l’a mis en demeure de lui payer dans un délai de quinze jours la somme de 107.366,02 euros outre intérêts, frais et accessoires.
Par courrier du 05 février 2016, la CRCAM Nord-Est a convenu avec M. X Y Z de l’apurement sur trois mois des échéances impayées à hauteur de 2.990,65 euros pour le crédit n°99303703172 et de 2.698,38 euros pour le crédit n°99303703182, avec reprise du paiement des échéances contractuelles, suite à la demande de l’emprunteur formulée par courrier du 28 janvier 2016.
Par lettre recommandée en date du 21 juin 2016 avec avis de réception retourné signé le 24 juin 2016, la CRCAM Nord Est a notifié à M. X Y Z la déchéance du terme du prêt immobilier, et l’a mis en demeure de lui payer dans un délai de quinze jours la somme de 106.541,13,
euros, outre intérêts, frais et accessoires.
***
Par acte d’huissier en date du 25 août 2016, la CRCAM Nord Est a fait assigner M. X Y Z devant le tribunal de grande instance de Briey afin notamment de le voir condamné à lui payer les sommes de 45.240,76 euros, 56.599,79 euros et 11.000 euros au titre du prêt immobilier consenti, augmentées des intérêts au taux contractuel de 3,86% à compter de la date du décompte arrêté au 22 juin 2016, avec capitalisation des intérêts.
Suivant bordereau en date du 22 décembre 2016, la CRCAM Nord Est a cédé à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG la créance détenue à l’encontre de M. X Y Z.
M. X Y Z a fait état de ce que, nonobstant la signification incomplète de la cession de créance, il n’avait pu se prévaloir de son droit de retrait conformément à l’article 1699 du code civil, et s’est prévalu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur sur le fondement de l’article L313-1 du code de la consommation pour TEG erroné.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— déclaré recevables les demandes de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG,
— débouté M. X Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X Y Z à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG la somme de 45.240,76 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,86% à compter du 22 juin 2016,
— condamné M. X Y Z à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG la somme de 56.599,79 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,86% à compter du 22 juin 2016,
— condamné M. X Y Z à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG la somme de 11.000 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,86% à compter du 22 juin 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lefebvre, avocat au barreau de Briey, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
***
Par déclaration du 10 juillet 2020, enregistrée le 13 juillet 2020, M. X Y Z a interjeté appel du jugement rendu le 15 juin 2020 tendant à sa réformation ou son annulation, en tous ses chefs critiqués, à l’exception de celui disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 01er février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X Y Z, appelant, demande à la cour sur le fondement des articles L313-23 du code monétaire et financier, 1689 et 1699 du code civil :
— d’infirmer le jugement rendu le 15 juin 2020 en ses chefs critiqués,
Et statuant à nouveau,
— de juger que le bordereau de cession de créance n’est pas conforme aux dispositions de l’article L313-23 et suivants du code monétaire et financier,
— de juger que l’acte de cession qui lui a été signifié par voie de conclusions est totalement incomplet en ce qu’il ne désigne pas précisément les créances cédées,
— de juger que le cessionnaire n’a pas communiqué aux débats le prix de cession de la créance détenue sur M. X Y Z,
— en conséquence, à titre principal, de déclarer irrecevable l’action de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG,
— subsidiairement, de juger que la déchéance du terme prononcée le 21 juin 2016 ne repose sur aucun fondement, dans la mesure où les échéances sollicitées ne correspondaient pas à la réalité, compte tenu des prélèvements mensuels effectués par la CRCAM Nord Est,
— de juger que la déchéance du terme est abusive, compte tenu des règlements effectués et des prélèvements réalisés par la CRCAM Nord Est toujours supérieurs au montant contractuel fixé,
— de juger en conséquence, que la CRCAM Nord Est ne peut se prévaloir de la déchéance du terme,
— de juger que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne peut réclamer le règlement anticipé du prêt de 11.000 euros,
— de débouter la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG de ses demandes financières injustifiées et erronées,
— de condamner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. X Y Z fait valoir en substance :
— que la cession de créance n’est pas conforme aux dispositions de l’article L313-23 du code monétaire et financier, de sorte que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, en ce que le bordereau ne stipule pas qu’il est soumis aux conditions des articles L313-23 et suivants du code monétaire et financier, et que la signification de cette cession réalisée par voie de conclusions ne donne pas les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance, le document versé aux débats étant manifestement un montage,
— que la société INTRUM l’a volontairement empêché d’exercer son droit de retrait visé à l’article 1699 du code civil, dans la mesure où le montant exact de la créance cédée par la CRCAM Nord-Est sur M. X Y Z était déterminable, selon le critère statistique de ventilation connu de la société INTRUM, bien que le bordereau de créance mentionne un prix global de 11.599.829,11 euros pour 236 dossiers cédés, de sorte que le cessionnaire est irrecevable à agir en l’état des sommes réclamées alors que le prix de cession de la créance n’est pas connu ;
— que la déchéance du terme est abusive en ce que les courriers de mise en demeure du 01er octobre 2015 et de déchéance du terme du 07 janvier 2016 font état de montants incohérents, à l’instar du courrier du 05 février 2016 d’apurement amiable ; que les relevés de compte attestent du prélèvement de l’échéance du 05 juillet 2015 pour le crédit n°9930370172 et de celle du 05 septembre 2015 pour le crédit n°99303703182, et qu’aucun incident de paiement n’avait été déclaré au FICP au 14 septembre 2015 ; que le prêteur n’a pas respecté le montant des échéances convenu au contrat et a prélevé un montant supérieur à celui prévu ; que nonobstant des paiements en mars et avril 2016 (pour 4.800 euros), le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 21 juin 2016 alors qu’il a payé les crédits pendant neuf ans et se retrouve devoir des montants quasiment équivalents aux sommes empruntées ;
— qu’il ne saurait être condamné au paiement de la somme de 11.000 euros au titre du crédit n°99303703196, s’agissant d’un crédit différé devant être payé en fin de période, soit à partir de 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, intimée, demande à la cour :
— de dire et juger M. X Y Z recevable mais mal fondé en son appel, et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de dire et juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG vient aux droits de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG suite à un changement de dénomination sociale suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2018, et que toute somme que M. X Y Z aura à régler devra l’être auprès de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, contrairement aux indications du jugement entrepris,
En conséquence,
— de confirmer le jugement rendu le 15 juin 2020 en ce qu’il a condamné M. X Y Z à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, aux droits de laquelle vient la société INTRUM DEBT FINANCE AG, les sommes suivantes :
* 45.240,76 euros au titre du prêt immobilier n°9930370172, avec intérêts au taux de 3,86% à compter du 22 juin 2016, et jusqu’à règlement effectif de la créance,
* 56.599,79 euros au titre du prêt immobilier n°99303703182, avec intérêts au taux de 3,86% à compter du 22 juin 2016, et jusqu’à règlement effectif de la créance,
* 11.000 euros au titre du prêt immobilier n°99303703196, avec intérêts au taux de 3,86% à compter du 22 juin 2016, et jusqu’à règlement effectif de la créance,
— de condamner M. X Y Z à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X Y Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie Bach-Wasserman, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société INTRUM DEBT FINANCE AG fait valoir en substance :
— qu’elle a qualité à agir en ce que la signification de créance pouvant résulter de conclusions est régulière, dans la mesure où M. X Y Z dispose des mentions nécessaires à son information concernant le changement de créancier, le nom du cessionnaire ainsi que les détails des cinq créances cédées avec la précision de leurs montants ; que la cession de créance n’est pas soumise au formalisme résultant des dispositions du code monétaire et financier applicable aux cessions de créances professionnelles, mais aux dispositions des articles 1689 et suivants du code civil,
— que M. X Y Z ne peut se prévaloir d’un droit de retrait dont l’exercice est soumis à deux conditions cumulatives qui ne sont pas remplies, ressortant des articles 1699 et 1700 du code civil d’interprétation stricte, en ce que, d’une part, la créance cédée n’avait pas de caractère litigieux, n’ayant fait l’objet d’aucune contestation sur le fond du droit avant la cession de créances intervenue le 22 décembre 2016 dans le cadre de l’instance au fond engagée par la banque le 25 août 2016, au regard des premières conclusions de M. X Y Z du 09 janvier 2017 tendant à la contestation de la demande en paiement, et d’autre part, que la demande de retrait ne pouvait être exercer à défaut de pouvoir isoler le prix alloué pour les créances cédées ou d’en déterminer le prix possible,
— que les échéances postérieures à celle d’août 2015 n’ont pas été réglées au titre des prêts n°99303703182 et n°99303703172, ni régularisées après mise en demeure du 01er octobre 2015, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée conformément aux conditions générales du prêt en l’absence de paiement à bonne date ; que le plan de remboursement proposé le 05 février 2016 n’a pas été respecté justifiant la déchéance du terme au 21 juin 2016, en ce que les paiements intervenus à hauteur de 5.760 euros en mars 2016 ont permis de régulariser le prêt n°99303703182 au titre des échéances impayées de septembre et octobre 2015 et de régler l’échéance courante de mars 2016, et
ceux comptabilisés à hauteur de 4.760 euros en mars 2016 ont permis de régulariser le prêt n°99303703172 au titre des échéances impayées de juillet, août et septembre 2015, et de régler l’échéance courante de mars 2016, et que les versements effectués en mai 2016 ont régularisé les échéances impayées d’octobre et novembre 2015 ; que M. X Y Z est en outre redevable des intérêts de retard générés par l’absence de paiement des échéances des deux prêts à la date prévue pendant six mois ;
— que conformément aux conditions générales du prêt, elle peut se prévaloir de l’exigibilité de la totalité de sa créance, comprenant le prêt n°99303703196 à paiement différé en fin de période.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de constater que M. X Y Z n’a pas saisi la cour des demandes présentées en première instance tendant à voir prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
De même, l’intimée n’a pas repris à hauteur de cour sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux lieu et place de la CRCAM Nord-Est en vertu d’un bordereau de cession de créance du 22 décembre 2016
L’article L313-23 du code monétaire et financier dispose que tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA (…) ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Il est constant que les prêts litigieux ont été consentis à M. X Y Z afin de financer l’acquisition et les travaux de construction de sa résidence principale en qualité de propriétaire.
Dès lors, il en résulte que M. X Y Z ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité du bordereau de cession de créance du 22 décembre 2016 sur le fondement de ces dispositions applicables aux crédits consentis aux personnes physiques dans l’exercice de leur activité professionnelle.
L’article 1324 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à compter du 01er octobre 2016, dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, la signification de la cession de créance par voie de conclusions prises par le cédant était valable dès lors que ces conclusions contenaient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance.
Or, le prix de la cession ne constitue pas un élément nécessaire à l’information du débiteur cédé quant au transport de la créance.
En l’état des dispositions en vigueur au jour de l’acte, la cession de créances est opposable au débiteur auquel elle a été notifiée.
En l’espèce, il ressort des termes non contestés du jugement entrepris que par conclusions notifiées pour l’audience de mise en état du 24 juin 2019, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a demandé au tribunal de Val de Briey de lui donner acte de ce qu’elle venait aux droits de la CRCAM Nord-Est en vertu d’un bordereau de cession de créances du 22 décembre 2016.
Par suite, le jugement entrepris fait état de ce que par conclusions signifiées le 18 novembre 2019, M. X Y Z a demandé au tribunal de constater que le cessionnaire ne communiquait pas aux débats le prix de cession de la créance détenue à son encontre.
En outre, il ressort du jugement entrepris en ses termes non contestés que l’acte de cession du 22 décembre 2016 a été produit aux débats de première instance.
Or, cet acte de cession mentionne le nom du créancier cédant, la CRCAM Nord-Est, et du créancier cessionnaire, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, la date du transfert de propriété au 22 décembre 2016, ainsi que le nombre total de créances transférées (236) pour un montant total de 11.599.839,11 euros, étant précisé que figurent en annexe au bordereau les créances transférées, parmi lesquelles les trois créances détenues par la CRCAM Nord-Est sur M. X Y Z au titre des contrats 99303703171, 99303703182 et 99303703196 intitulés 'habitat’ pour les montants de 42.980,76 euros, 53.798,97 euros et 11.000 euros.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la cession de créance est opposable à M. X Y Z en ce qu’elle lui a été signifiée par des conclusions lui permettant au surplus de disposer des éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance.
M. X Y Z soutient, sans pour autant solliciter l’exercice de son droit de retrait litigieux, qu’à défaut de connaissance du prix de cession dans le bordereau, la CRCAM Nord-Est l’a empêché d’user de la faculté d’exercer son droit de retrait, et que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, en sa qualité de cessionnaire, doit être déclarée irrecevable en son action.
Or, il convient de rappeler au préalable que le prix de la cession de la créance cédée ne constitue pas un élément nécessaire à l’information du débiteur cédé quant au transport de la créance, de sorte que l’absence de cette mention ne saurait avoir pour effet de voir déclarer irrecevable le cessionnaire en son action en paiement dirigée à l’encontre du débiteur cédé, étant précisé qu’en l’espèce, le bordereau de cession renvoie en annexe au détail des créances cédées détenues à l’encontre de M. X Y Z ainsi qu’à leurs montants.
De même, si le retrait litigieux éteint le droit litigieux et l’action en paiement, car le cessionnaire (retrayé) n’a plus ni qualité ni intérêt à agir, en revanche, force est de constater que M. X Y Z conclut à l’irrecevabilité de l’action de la société 'INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ' (sic), sans se prévaloir de l’exercice de son droit de retrait litigieux.
A titre surabondant, il ressort des dispositions des articles 1701-1 et 1699 du code de procédure civile, que 'celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite'.
Il résulte des dispositions légales applicables que le retrait est soumis à deux conditions cumulatives, à savoir que le droit cédé soit litigieux au fond et que le prix du retrait soit déterminé ou au moins déterminable.
Aux termes de l’article 1700 du code civil, 'la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit', ce qui impose qu’un procès soit en cours au moment de la cession et que cette instance concerne une contestation du fond du droit cédé.
En l’espèce, il est constant que suivant assignation délivrée le 25 août 2016 par la CRCAM Nord-Est à l’encontre de M. X Y Z, le créancier cédant avait introduit une action judiciaire à l’encontre du débiteur cédé afin d’obtenir sa condamnation au paiement des soldes des créances cédées postérieurement, suivant bordereau de cession établi le 22 décembre 2016.
Aussi, il existait au jour de la cession des créances par la CRCAM Nord-Est à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG un procès.
Pour autant, il y a lieu de constater que la créance détenue par la CRCAM Nord-Est à l’encontre de M. X Y Z a été cédée antérieurement à ses conclusions transmises pour l’audience de mise en état du 09 janvier 2017 tendant à voir déclarer irrecevable l’action en paiement de la CRCAM Nord-Est au motif tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée le 21 juin 2016.
Ainsi, il en résulte qu’à la date de la cession de créance au 22 décembre 2016, la contestation de M. X Y Z portant sur le fond de la créance cédée n’avait pas été soumise au juge.
Aussi, dans la mesure où le droit cédé par la CRCAM Nord-Est à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG n’était pas litigieux à la date de sa cession au 22 décembre 2016, M. X Y Z ne pouvait utilement prétendre pouvoir exercer son droit de retrait litigieux.
Dès lors, les conditions du retrait litigieux n’étaient pas réunies et M. X Y Z n’a donc pas été privé de la possibilité de l’exercer.
Dans ces conditions, l’action de la société INTRUM DEBT FINANCE AG est recevable.
Pour autant, force est de constater que le jugement entrepris du 15 juin 2020 a déclaré recevables les demandes de la société INTRUM 'JUSTITIA’ DEBT FINANCE AG, alors que suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2018, elle est nouvellement dénommée INTRUM
DEBT FINANCE AG.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société INTRUM 'JUSTITIA’ DEBT FINANCE AG, et statuant à nouveau, de déclarer recevables les demandes de la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Sur la régularité de la déchéance du terme
La CRCAM Nord-Est s’est prévalue de la déchéance du terme des contrats litigieux consentis à M. X Y Z par courrier recommandé avec avis de réception du 07 janvier 2016.
Or, par courrier en date du 05 février 2016, la CRCAM Nord-Est a accusé réception du courrier du conseil de M. X Y Z puis a indiqué : 'par la présente, nous vous informons que nous acceptons un plan amiable de trois mois afin de régulariser l’entier retard de votre dossier. Votre dossier présente, à, ce jour, un retard de 7.281,40 euros se décomposant comme suit :
— prêt n°99303703172 : 2.990,65€
— prêt n°99303703182 : 2.698,38€
— prêt n°99304346323 : 973,08€
— Dav n°99279654424 : 619,29€,
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir nous virer la somme de 2.427,14€ auquel il convient d’ajouter le montant de vos futures échéances de vos trois prêts soit 733,06€ augmentée de l’ADI de 32€ soit un total de 3.232,30€ et ce tous les 5 de chaque mois à compter du mois de mars 2016.
A défaut de régularisation du retard dans ce délai, nous procéderons au recouvrement judiciaire de notre créance '.
L’examen des termes du courrier permet de comprendre que la somme de 2.427,14 euros correspond au tiers du retard cumulé des encours (7.281,40 euros), et que la somme de 733,06 euros correspond au montant cumulé des échéances contractuelles à payer (280,87€ + 342,19€ +150€ pour les encours non concernés par le litige), augmentée d’une somme mensuelle de 32 euros au titre de l’assurance décès invalidité.
En outre, par courrier du 22 février 2016 (dont la première et la quatrième pages sont communiquées), M. X Y Z a informé le prêteur qu’il acceptait le plan amiable proposé afin de régulariser l’entier retard de son dossier tout en demandant des explications sur les modalités prévues par le courrier du 05 février 2016 au regard de leur manque de clarté.
Il en résulte que le prêteur, ayant consenti un plan d’apurement des échéances impayées et des intérêts de retard sur trois mois, a renoncé à la résiliation du contrat résultant de la déchéance du terme prononcée antérieurement par courrier du 07 janvier 2016.
En effet, l’accord des parties porte sur le report et l’aménagement des mensualités contractuelles impayées à la date du 05 février 2016 sur la durée de trois mois (les échéances de mars 2016 à mai 2016 incluses comportant une somme à payer de 2.427,14€ correspondant au tiers du retard total des encours évalués au courrier du prêteur), en sus de la reprise du paiement des mensualités contractuelles courantes, et ce à compter de mars 2016.
Dans ces conditions, le prêteur n’a vocation à se prévaloir de la déchéance du terme des contrats litigieux qu’à défaut de respect par l’emprunteur des modalités d’apurement des échéances contractuelles reprises à compter de mars 2016, selon le tableau d’amortissement initial, et des modalités d’apurement des arriérés, telles que ressortant de l’accord des parties.
En l’espèce, M. X Y Z devait donc s’acquitter des paiements suivants, en vertu de l’accord des parties :
— au titre du prêt n°99303703172 : paiement de trois mensualités de 996,88 euros de mars 2016 à mai 2016 inclus (pour apurer le retard de 2.990,64 euros), avec reprise du paiement des échéances contractuelles à compter de mars 2016 à hauteur de 280,87 euros,
— au titre du prêt n°99303703182 : paiement de trois mensualités de 899,46 euros de mars 2016 à mai 2016 inclus (pour apurer le retard de 2.698,38 euros), avec reprise du paiement des échéances contractuelles à compter de mars 2016 à hauteur de 342,19 euros,
— paiement de l’assurance décès-invalidité à hauteur de 32 euros mensuels.
Or, il ressort des relevés de compte :
— que l’assurance décès-invalidité de 32 euros a été payée de mars 2016 à à juin 2016 inclus,
— que les échéances en retard évaluées à 2.990,64 euros (pour le prêt n°99303703172) et 2.698,38 euros (pour le prêt n°99303703182) ont été réglées en vertu des paiements intervenus à compter de mars 2016 comme suit :
* pour le prêt n°99303703172 :
— en mars 2016 : 1.225 € (affectés pour moitié sur la somme versée à hauteur de 2.450€ le 04 mars 2016), 783,11 euros et 671,96€,
— en avril 2016 : 310,57€ (prélevés sur le versement de 850€ du 06 avril 2016),
* pour le prêt n°99303703182 :
— en mars 2016 : 1.225€ au 04 mars 2016 (affectés pour moitié sur la somme de 2.450€ versée le 04 mars 2016), 797,31€ et 498,92€
— en avril 2016 : 177,15€ (prélevés sur le versement de 850€ du 06 avril 2016),
— que les échéances contractuelles courantes ont été payées comme suit :
* pour le prêt n°99303703172 : paiement de 782,87€ le 03 mai 2016 et affectation d’une somme de 340,61€ sur le versement de 1.500 euros du 05 mars 2016, en paiement des quatre échéances appelées de mars à juin 2016 inclus à hauteur de 1.123,48€ (4 x 280,87€),
* pour le prêt n°99303703182 : reliquat de paiement de 362,28€ sur le versement de 850€ effectué le 6 avril 2016 et affectation d’une somme de 1.006,48€ sur le versement de 1.500 euros du 05 mars 2016 en paiement des quatre échéances appelées de mars à juin 2016 inclus à hauteur de 1.368,76€ (4 x 342,19€).
Ainsi, il en résulte qu’au jour de la déchéance du terme prononcée par courrier du 26 juin 2016, le prêteur ne justifie pas du non respect par l’emprunteur des modalités d’apurement de l’arriéré convenues entre les parties le 05 février 2016, ni du défaut de paiement des mensualités contractuelles repris à compter de mars 2016, selon l’accord des parties.
Dans ces conditions, il en résulte que le prêteur ne pouvait valablement prononcer le 26 juin 2016 la déchéance du terme du prêt immobilier consenti sous la forme des trois crédits litigieux, de sorte que la créance de la CRCAM Nord-Est, cédée à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, n’est pas exigible à cette date.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de M. X Y Z au titre des crédits n°99303703172, n°99303703182, n°99303703196 consentis par la CRCAM Nord-Est le 27 février 2007.
Sur les demandes accessoires
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux entiers dépens de première instance et à hauteur de cour.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, est déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y Z a dû engager des frais afin d’assurer sa défense, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevables les demandes de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG,
DEBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de M. X Y Z au titre des crédits n°99303703172, n°99303703182, n°99303703196 consentis par la CRCAM Nord-Est le 27 février 2007,
DEBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, à payer à M. X Y Z la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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