Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 15 avr. 2021, n° 19/06997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06997 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 19 août 2019, N° 12/18 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2021
N° RG 19/06997 -
N° Portalis DBVK-V-B7D-OL5Q
[…]
Décision déférée à la cour : Décision du 19 AOUT 2019 du bâtonnier de l’ordre des avocats de MONTPELLIER N° RG 12/18
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par le premier président de la cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Mélanie VANNIER, greffière placée,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
SCI Y Z, représentée par ses gérants en exercice, Mme E A et M. F A, domiciliés es-qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître Ziane OUALI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et
D’AUTRE PART :
S.C.P. G B C D ET ASSOCIES (VPNG) La SCP G B, C, D et Associés (VPNG), avocats au Barreau de Montpellier, y domiciliés 11 Z rue de la Loge – […] (contact@vpng-avocats.fr ' Tel : 04 67 60 47 57 ' Fax : 04 67 60 72 13) ' […]
11 Z rue de la Loge
[…]
représentée par Maître Pierre B de la SCP B – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2021 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 15 Avril 2021 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier et par Mélanie VANNIER, greffière placée.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier enregistré le 21 novembre 2018, la SCP VPNG a sollicité du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier la fixation de ses honoraires et débours à la somme de 10 043,20 € TTC à l’encontre de la SCI Y Z.
Par ordonnance du 19 août 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
• taxé et arrêté les honoraires dus à la SCP VPNG par la SCI Y Z à la somme de 10 043,20 € TTC,
• constaté que la SCP VPNG indique avoir perçu pour les diligences propres à la plainte pénale et à la procédure de référé la somme de 3762 €, ce qui n’est pas contesté,
• ordonné à la SCI Y Z de payer à la SCP VPNG le reliquat de ses frais et honoraires soit la somme totale de 6281,20 € pour les diligences relatives à la plainte pénale et à la procédure de référé, augmentée de celle de 720 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout majoré des intérêts de retard au taux légal augmenté de cinq points depuis la saisine du 17 décembre 2018 et jusqu’à complet paiement de la dette,
• rejeté toutes autres demandes,
• mis à la charge de la SCI Y Z les éventuels frais de signification de la présente et frais d’exécution forcée pour le recouvrement.
Le bâtonnier, après avoir rappelé les critères légaux de fixation des honoraires d’avocat et faisant référence à une convention d’honoraires du 5 octobre 2015, considère que la SCP d’avocats a accompli normalement la mission qui lui a été confiée tant pour la plainte pénale que pour la procédure de référé, rappelant que la procédure de contestation des honoraires ne permet pas d’obtenir une condamnation à des dommages-intérêts en réparation d’une quelconque faute professionnelle. Il retient s’agissant de la procédure pénale 21 heures de travail au taux horaire de 180€ HT et pour la procédure de référé 8h50 au taux horaire de 180€ HT, relevant que ces montants ne sont pas réellement contestés par la cliente qui se borne à faire état d’un défaut d’information sur l’évolution de la facturation de l’avocat.
Cette décision a été notifiée à la SCI Y Z le 25 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 octobre 2019, la SCI Y Z a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 4 mars 2021, la SCI Y Z, représentée par son conseil et développant oralement les termes de ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet, sollicite l’infirmation de l’ordonnance, de dire qu’elle était à jour du paiement des frais et honoraires dus au cabinet VPNG le 5 septembre 2017 et de condamner ce dernier à 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’un accord exprès est intervenu le 5 septembre 2017 sur le montant des honoraires, qu’elle n’a jamais été informée de l’évolution du montant de la facturation et que les diligences accomplies ne sont pas en rapport avec les attentes légitimes du client.
Dans ses dernières écritures développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet, la SCP VPNG sollicite la confirmation de l’ordonnance ainsi que la condamnation de la SCI Y Z à payer 2500 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCP VPNG fait valoir que les critiques concernant les diligences effectuées et visées dans les factures de 964 € TTC, 5921,42 € TTC et 3762 € TTC sont injustifiées, tenant la convention d’honoraires librement signée alors que les services ont été rendus et les factures payées. S’agissant des deux factures impayées, elle fait valoir qu’elles n’ont pas été annulées, qu’il n’y a eu aucun acquiescement ou acord des parties sur ce point et que Me X s’est trompé, confondant le tableau des diligences restant à facturer avec celui des factures restant à régler. Elle fait valoir ensuite que l’obligation d’information a été respectée et que le montant des honoraires est justifié au regard des nombreuses diligences accomplies, de l’importance du cabinet VPNG et de la complexité du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, 'les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
(…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
La convention signée par les parties le 5 octobre 2015 prévoit que 'les honoraires de la SCP VPNG seront facturés sur la base d’une vacation horaire de 180 € HT, augmentés de la TVA au taux en vigueur (actuellement 20%) et ce au fur et à mesure de l’accomplissement des diligences. Les frais et débours divers seront réglés en sus'.
Il sera indiqué au préalable que la SCI Y Z ne peut remettre en cause les honoraires facturés selon les modalités prévues par cette convention, après service rendu et librement versés. Ainsi en est-il des factures de 964 € TTC le 11 décembre 2015, de 5921,42 € TTC le 22 décembre 2016 et de 3762 € TTC le 28 février 2017. Les développements à ce titre sont donc inopérants.
Il est par ailleurs constant que le 5 septembre 2017, Maître X indiquait à Monsieur A 'Après vérification, je vous confirme qu’en l’état des diligences accomplies vous êtes à jour du paiement des frais et honoraires du cabinet'.
Outre sa vocation procédurale et relèvant des incidents mettant fin à l’instance, l’acquiescement prévu par l’article 408 du Code de procédure civile, doit être certain, résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence l’intention de la partie à laquelle on l’oppose de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l’adversaire et de renoncer à l’action. Or, il ne résulte du courriel litigieux du 5 septembre 2017 aucune volonté non équivoque d’acquiescer pas plus qu’un accord des parties au sens de l’article 1134 du Code civil, à la suppression des honoraires résultant de deux factures n° 2033252 et n° 2033504 de 1745,20 € et 4536 €
établies respectivement les 31 mai 2017 et 25 juin 2017, qui n’ont pas été payées et dont rien ne permet de constater qu’elles auraient été antidatées. Il s’agit manifestement d’une erreur de Maître X et la lecture du détail des deux factures montre qu’elles portent sur des diligences qui n’ont pas été réglées dans le cadre des trois précédentes factures et qui ont été réalisées dans le mois précédant chaque facturation litigieuse.
Si effectivement le RIN prévoit l’obligation pour l’avocat d’informer son client sur l’évolution du montant de ses honoraires, il ne peut être prétendu à un manquement s’agissant des deux factures non réglées qui concernent des prestations que la SCI Y Z a spécialement sollicité, à savoir l’assignation en référé et le dépôt d’une plainte au procureur de la république. Il n’y a donc pas lieu à réduction à ce titre.
Enfin, les honoraires facturés ne sont pas exorbitants.
Le taux horaire de 180 € HT prévu contractuellement est raisonnable et en cohérence avec l’importance du cabinet et l’expérience des avocats le composant.
Le dossier était complexe, s’agissant d’un litige de voisinage touchant à différents domaines du droit (urbanisme, bornage, droit immobilier, droit public, propriété intellectuelle et droit pénal).
Quant au nombre d’heures facturées, lequel ne dépend pas du résultat obtenu, il n’est pas excessif.
La facture n° 2033252 porte sur quatre entretiens téléphoniques de 10 à 20 minutes quelques jours avant l’audience avec le client et la Préfecture du Gard, sur des frais de déplacement et un temps de déplacement (avec un abattement de 50 %) qui sont justifiés, de même que 3 heures 30 pour préparer l’audience, plaider le dossier en référé et visiter l’ensemble des lieux litigieux à Junas. Le montant de cette facture est justifié.
La facture n° 2033504 concerne la préparation et la rédaction de la plainte au procureur de la République. Il s’agit d’une plainte très étayée sur 26 pages avec 21 pièces jointes, dans laquelle étaient invoqués des faits très techniques de violation des règles d’urbanisme. La facturation de 21 heures de travail (recherches et rédaction) est justifiée.
Les honoraires pratiqués sont enfin en adéquation avec la situation de fortune du client, n’étant pas contesté que Monsieur A est, outre le propriétaire du château de Christin, le dirigeant d’une société qui emploie plus de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires s’élève à près de 8 millions d’euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera intégralement confirmée.
Les dépens resteront à la charge de la SCI Y Z mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l’ordonnance rendue le 19 août 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier,
Y ajoutant,
Déboutons la SCP G-B C D ET ASSOCIES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SCI Y Z aux dépens du présent recours.
Le greffier Le président
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