Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 4 févr. 2025, n° 2500230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 janvier 2025 par lesquels le préfet du Doubs, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de l’admettre provisoirement au séjour au titre de l’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
— cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il n’est pas démontré que préalablement à la notification de cet arrêté, l’administration lui ait communiqué, de façon complète et dans une langue qu’il comprend, les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas établi qu’il ait pu bénéficier de l’entretien dans les conditions prévues par l’article 5 du même règlement ;
— l’arrêté en litige est entaché d’erreurs de fait, en ce que, d’une part, le préfet n’établit pas avoir saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge et avoir recueilli leur accord explicite, et d’autre part, le préfet indique, à tort, que le requérant est entré de manière irrégulière sur le territoire français à une date indéterminée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet s’est abstenu d’examiner sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée au regard de ce même article ;
— il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités de pointage.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Hebmann, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête ; elle insiste sur le fait que le préfet s’est abstenu d’examiner la situation du requérant au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a rappelé la situation familiale de l’intéressé en soulignant sa maîtrise de la langue française ;
— et les observations de M. A, qui a rappelé sa situation familiale exposée dans les écritures et a ajouté qu’il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Le préfet du Doubs n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1992, a présenté une demande d’asile en France le 22 novembre 2024. La consultation de la base de données Visabio, relative aux visas délivrés dans l’Union européenne, a révélé que l’intéressé s’est vu délivrer, le 23 septembre 2024, un visa de type C par les autorités consulaires espagnoles en Algérie, valable du 19 octobre 2024 au 17 novembre 2024. Les autorités espagnoles, saisie par le préfet du Doubs d’une demande de prise en charge de M. A, ont donné leur accord le 2 janvier 2025. Par deux arrêtés du 15 janvier 2025, le préfet du Doubs a, d’une part, ordonné le transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 mars 2024, du reste visé par la décision en litige et aisément consultable en ligne, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, à l’effet de signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat. Par suite, le vice d’incompétence allégué de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 22 novembre 2024, soit le jour même du dépôt de sa demande d’asile, deux brochures en langue française comportant les éléments fixés par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La signature du requérant sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance dans une langue qu’il a déclaré comprendre. L’intéressé a dès lors reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. A a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 de ce règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 novembre 2024, M. A a bénéficié d’un entretien individuel réalisé en langue française. Le résumé écrit de cet entretien, signé par l’intéressé, comporte le cachet de la préfecture de Saône-et-Loire et mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de cette préfecture, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant ne fait état, quant à lui, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Il n’est pas établi que M. A n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de cet entretien. Par suite, l’intéressé n’ayant été privé d’aucune garantie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne dénommé « DubliNet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national () est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
10. En l’espèce, il est justifié par le préfet du Doubs de la saisine des autorités espagnoles le 25 novembre 2024, via le réseau « Dublinet », afin qu’elles donnent leur accord à la prise en charge de M. A et qu’elles y ont expressément consenti le 2 janvier 2025, sur le fondement de l’article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen tiré d’une erreur de fait quant à l’existence de cette saisine et de cet accord, d’où s’induirait la violation des articles 21 et suivants du même règlement, ne peut dès lors qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, l’erreur matérielle de l’arrêté en litige, pour regrettable qu’elle soit, mentionnant que le requérant « est entré en France irrégulièrement à une date indéterminée » est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que le visa délivré par les autorités espagnoles à M. A était périmé depuis moins de six mois à la date d’introduction de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 17, intitulé « clauses discrétionnaires », du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale alors que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour le demandeur d’asile concerné.
13. En l’espèce, si M. A se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, de nationalité française, et de sa maîtrise de la langue française, ces éléments ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation particulière justifiant que sa demande d’asile soit examinée par les autorités françaises alors que la responsabilité de l’examen de cette demande ne leur incombe pas. En outre, l’Espagne, pays responsable de sa demande d’asile, est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande d’asile du requérant ne sera pas examinée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ce même article ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, M. A fait valoir qu’un transfert en Espagne conduira à son retour en Algérie qui l’exposerait à des risques. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir du fait qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que la décision contestée a uniquement pour effet de le transférer aux autorités espagnoles et où il pourra faire valoir ses arguments à l’appui de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine ne peut qu’être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision ordonnant son transfert ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté l’assignant à résidence.
17. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1 () sont applicables. ». Selon l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
18. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté portant assignation à résidence qu’il est motivé en droit notamment par le visa des articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par les circonstances selon lesquelles si l’intéressé ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne, l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation, qui n’avait pas à comporter en outre la justification des modalités de présentation aux services de gendarmerie retenues par le préfet, satisfait aux exigences de l’article L. 732-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
20. Le préfet du Doubs a assigné M. A à résidence dans le département de Saône-et-Loire, avec obligation de se présenter chaque mardi, à l’exception des jours fériés, entre 8 heures et 8 heures 30, à la gendarmerie de Dompierre-les-Ormes, située à environ dix kilomètres du lieu d’hébergement de l’intéressé. En se bornant à opposer un temps de trajet important à pied, sans justifier qu’il ne pourrait faire ce déplacement à vélo, ni qu’il ne pourrait s’y faire conduire par des tiers, et alors qu’il n’est soumis qu’à un passage hebdomadaire à la gendarmerie, le requérant n’établit pas de contrainte excessive faisant obstacle au respect de son obligation de présentation ainsi mise à sa charge. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les modalités de la mesure d’assignation à résidence, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention, seraient entachées d’erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et à la SCP Thémis Avocats et Associés.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
V. C
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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