Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2025, n° 2500949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire (ce dernier n’ayant pas été communiqué), enregistrés les 25 janvier et 10 février 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Parc naturel régional des Monts d’Ardèche de différer la signature du marché relatif à la « reconduction de l’observatoire photographique des paysages des Monts d’Ardèche » ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 rejetant son offre.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 5 février 2025, le parc naturel régional des Monts d’Ardèche doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’acte d’engagement du marché a été signé le 21 janvier 2025.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 5 et 7 février 2025, l’association Les Panoramistes, attributaire du marché, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Par une lettre du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. B, dès lors que le juge statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doit être saisi avant la conclusion du contrat et qu’en l’espèce, le Parc Naturel Régional des Mont d’Ardèche a attribué le contrat à l’association Les Panoramistes, ledit contrat ayant été signé le 21 janvier 2025, avant l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du marché relatif à la « reconduction de l’observatoire photographique des paysages des Monts d’Ardèche » a été signé le 21 janvier 2025. Par suite, la requête en référé précontractuel introduite par M. B le 25 janvier 2025, soit postérieurement à la conclusion du contrat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au parc naturel régional des Monts d’Ardèche et à l’association Les Panoramistes.
Fait à Lyon, le 11 février 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500949
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