Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mai 2024, n° 2413703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413703 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B… C… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
1°) d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice et à la défenseure des droits de statuer sans délai sur la saisine qu’il leur a adressée le 13 février 2023 concernant des « faits de violation de ses droits fondamentaux » par le juge au service de la protection des majeurs près le tribunal judiciaire de Lyon.
2°) de faire cesser les faits de violation de ses droits fondamentaux par le juge au service de la protection des majeurs près le tribunal judiciaire de Lyon.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La requête de M. C… soulève une contestation portant sur les modalités de mise en œuvre d’une mesure emportant, en exécution d’un jugement rendu par un tribunal civil, des effets sur l’état d’une personne, déclarée majeur protégé, et ressortit, par voie de conséquence, dans le cadre d’un litige de droit privé mettant en cause le fonctionnement du service public de la justice judiciaire, à la compétence exclusive de cet ordre de juridiction. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
3. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée au garde des sceaux et à la défenseure des droits.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
Le juge des référés,
M.-O. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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