Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2608303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gomes Tavares demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 5 décembre 2022 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de réexaminer sa demande et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant les mêmes droits, valable jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 290 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
au demeurant, au cas d’espèce, d’une part, la décision contestée risque d’entraîner la suspension de son contrat de travail et donc de le priver de sa principale source de revenus, le plaçant en situation de précarité et, d’autre part, elle le place en situation irrégulière pour la première fois depuis dix-huit ans et l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ce qui aurait pour conséquence de le séparer de son épouse et de ses enfants de nationalité française, alors qu’il vit en France, avec toute sa famille, depuis de nombreuses années ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, complet et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet a refusé sa demande de renouvellement sans établir les faits qui lui seraient susceptible de justifier ce rejet ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 20 avril 2026, une convocation adressée au requérant pour une présentation dans les services de la préfecture en vue d’une actualisation de son dossier.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le n° 2608338 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 11h30 en présence Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la convocation adressée au requérant pour une présentation le jeudi 23 avril 2026 à 10h30 dans les services de la préfecture.
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
Un extrait de consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) faisant état de la mise en fabrication d’une carte de résident au bénéfice du requérant valable du 27 avril 2026 au 26 avril 20236 a été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiquée à M. A… les 29 avril et 5 mai 2026.
Par une ordonnance du 7 avril 2026, mise à disposition ce même jour à 12h13, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée, en dernier lieu, au 7 avril 2026 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 11 novembre 1967, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 17 août 2012 au 16 août 2022 et dont il a sollicité le renouvellement le 5 août 2022. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 5 décembre 2022 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A…, en décidant de lui attribuer une carte de résident valable du 27 avril 2026 au 26 avril 2036, ainsi que le retranscrit l’extrait de consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit les 29 avril et 5 mai 2026 et communiqué le même jour au requérant. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui s’y rattachent sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A…, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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