Désistement 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 oct. 2024, n° 2407837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par la Sarl novas avocats agissant par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution la décision par laquelle le préfet de l’Isère préfet a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’État la somme de 1 200 € TTC, son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifeste à son droit à l’emploi, au libre exercice d’une profession, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— sa situation correspond à une situation d’urgence qui rend nécessaire que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024 le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— il a délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. B A, qu’ainsi l’instruction de sa demande est rouverte et que la situation de M. B A a perdu son caractère d’urgence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 octobre 2024 à 10 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Combes, représentant M. B A.
A l’audience M. B A a déclaré qu’il se désistait de ces conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenait celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
Il a précisé qu’il demandait pour lui-même le versement de la somme de 1200 euros et non à Me Combes comme indiqué par erreur dans sa requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A ressortissant vénézuélien, arrivé en France le 15 décembre 2017 où il vit avec son épouse, ressortissante portugaise, et leurs trois enfants mineurs, a demandé au préfet de l’Isère le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel valable du 28 mars 2019 au 27 mars 2024. Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 juillet 2024 lui a été délivrée, mais n’a pas été renouvelée. Privé de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail sur le territoire français, M. B A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. Lors de l’audience, M. B A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction et de suspension. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros qu’il paiera à M. B A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :L’Etat versera à M. B A une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère
Fait à Grenoble, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24078372
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