Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2310444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande reçue le 23 septembre 2023 tendant à la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil ;
2°) d’enjoindre à la préfecture du Rhône de lui délivrer un récépissé d’enregistrement de sa demande de naturalisation tel que prévu par les dispositions de l’article 21-25-1 du code civil, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, à l’issue de ce délai de trente jours, de procéder immédiatement à l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 21-25-1 du code civil, dès lors qu’il a déposé un dossier complet de demande de naturalisation et, à ce titre, est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant ivoirien, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a déposé le 28 mars 2022 un dossier de demande de naturalisation par voie dématérialisée. N’ayant reçu aucun récépissé, il a saisi la préfète du Rhône d’une demande en ce sens par un courrier du 21 septembre 2023 reçu le 25 septembre suivant. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé à sa demande de délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil.
D’une part, aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement (…) ». D’autre part, l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable, dispose que : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; / 1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; / 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, (…) ; / 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; / 4° S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu’il remplit les conditions posées par cet article ; / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; / 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; / 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; / 8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ; / (…) / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article (…) ».
Ainsi, ces dispositions prévoient, d’une part, la liste des pièces nécessaires pour constituer un dossier complet de demande d’acquisition de la nationalité française et, d’autre part, la délivrance d’un récépissé lorsque toutes les pièces nécessaires ont été produites.
Pour contester le refus implicite opposé à sa demande de délivrance d’un récépissé, M. B… se prévaut de la copie d’écran de l’envoi dématérialisé de son dossier de naturalisation le 28 mars 2022. Toutefois, ce document indique seulement qu’il a validé la procédure dématérialisée en la menant jusqu’à son terme et qu’il s’est acquitté du timbre fiscal à payer au moment du dépôt de son dossier de demande de naturalisation. Dans ces conditions, et alors que, dans le cadre de la présente instance, il se borne à produire son titre de séjour, celui de sa compagne, leur livret de famille, l’acte de naissance de son enfant, son visa d’entrée, son diplôme de Master et son contrat à durée indéterminée, M. B… ne justifie pas avoir déposé l’intégralité des pièces requises par les dispositions de l’article 37-1 du décret précité et ainsi, il n’établit pas que son dossier de demande de naturalisation était complet le 28 mars 2022. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète était tenue de lui délivrer un récépissé de dossier complet. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son dossier était complet, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu’elle était tenue de motiver son rejet implicite. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 21-25-1 du code civil, ni qu’elle serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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