Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 mars 2026, n° 2600948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Demars, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision du 4 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Allier a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; il fait également l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pris par le préfet de l’Allier après que ce dernier ait estimé que son éloignement constituait une perspective raisonnable dès lors qu’il avait remis l’original de son passeport en cours de validité ; le préfet a sollicité de la direction nationale de la police aux frontières, l’établissement d’un plan de voyage ; son éloignement est donc susceptible d’intervenir à bref délai et à destination d’un État dont il n’a pas la nationalité et dans lequel il n’est pas légalement admissible ;
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux :
la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
alors qu’il est de la nationalité de la République démocratique du Congo, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle fixe comme pays de destination le « Congo », ce qui ne permet pas de déterminer exactement vers quel pays il sera reconduit puisqu’il existe, sous cette dénomination, deux pays, la République démocratique du Congo, également dénommée Congo-Kinshasa et la République du Congo, également dénommée Congo.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2600908 par laquelle M. A… D… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 31 décembre 1994 et de nationalité congolaise, est entré en France le 31 mars 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 septembre 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 janvier 2023. Le 5 août 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par deux arrêtés du 30 décembre 2025, le préfet de l’Allier a, d’une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, il a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 20 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé la décision fixant le pays de destination pour un défaut de motivation en fait et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de l’Allier a fixé le pays de destination. Dans la présente instance, M. D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. D… à l’encontre de la décision du 4 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Allier a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera adressée pour son information au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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