Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 28 août 2023, N° 21/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 160/25
N° RG 23/03391 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXDU
MS/RL
Décision déférée du 28 Août 2023 – Pole social du TJ d’AGEN (21/00298)
JP.MESLOT
CPAM DU LOT ET GARONNE
C/
[B] [U]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] a déclaré le 15 octobre 2020 à la CPAM du Lot et Garonne, d’après certificat médical initial établi le 29 septembre 2020, une pathologie qui serait en lien avec son activité professionnelle, de type’BPCO sévère (stade IV)'.
Après instruction de sa demande, la CPAM du Lot et Garonne a transmis son dossier au CRRMP de Nouvelle Aquitaine pour examen.
Suite à l’avis défavorable du comité régional rendu le 7 juin 2021, la CPAM a notifié à M. [U] le 14 juin 2021 du refus de prise en charge de la maladie déclarée.
M. [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 3 juillet 2021.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré le 3 août 2021. M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen.
Par décision rendue le 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a ordonné la saisine du CRRMP d’Occitanie afin qu’il se prononce sur le lien entre l’activité professionnelle de M. [U] et la maladie qu’il a déclarée.
Le CRRMP d’Occitanie a rendu son avis le 19 décembre 2022 dans lequel il ne retient pas de lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Par décision du 28 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a:
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Lot-et-Garonne rendue le 3 août 2021.
— dit que la pathologie dont souffre M. [U] est d’origine professionnelle.
— ordonné à la CPAM du Lot-et-Garonne de régulariser les droits résultant de la prise en charge de la maladie professionnelle dont souffre M. [U].
— ordonné à la CPAM du Lot-et-Garonne de notifier à M. [U] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
— condamné la CPAM du Lot-et-Garonne à verser à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la CPAM du Lot-et-Garonne aux dépens.
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La CPAM du Lot-et-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2023.
Elle sollicite l’infirmation du jugement et subsidiairement la désignation d’un troisième CRRMP. Elle soutient que les deux CRRMP ont conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail et que le tribunal a considéré à tort que la preuve contraire était établie par le salarié.
M. [U] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les juridictions du fond ne sont pas liées par les avis émis par les CRRMP. De plus, il souligne qu’il a travaillé pendant 30 ans au sein de la société [Localité 5], devenue [6] en qualité de fondeur et qu’il a à ce titre été exposé aux fumées, gaz, poussières sans utiliser de matériel de protection individuelle et notamment de protection respiratoire, ce qui a causé la survenance de sa pathologie, à savoir une broncho-pneumopathie chronique obstructive (ou BPCO).
MOTIFS
En application de l’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale, «'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.'434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire sollicite l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.''
Le juge n’est pas tenu par l’avis du CRRMP et apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis (Cass, 2e civ., 5 avril 2007, n°06-12434).
En l’espèce les avis des CRRMP sont tous deux défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a retenu que M. [B] [U] était remouleur dans une fonderie de 1972 à 2006, qu’à ce poste il a pu être exposé à des poussières et aérocontaminants mais qu’il existait une notion de comportement individuel à risque participant majoritairement à la survenue de la pathologie. Ce premier comité a conclu qu’il s’agissait d’une pathologie multifactorielle, qu’il existait des facteurs de risques extra-professionnels et qu’il n’était pas possible de retenir l’existence d’un lien de causalité essentiel entre les activités professionnelles et la pathologie.
Le CRRMP d’Occitanie a relevé pour sa part que M. [B] [U] né en 1949 exerçait la profession de remouleur fonderie entre 1972 et 2006 date de son départ à la retraite, et a ajouté que compte tenu de l’existence d’un facteur extra-professionnel il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle réalisée.
L’intimé critique ces deux avis en affirmant qu’il a incontestablement été exposé à divers produits toxiques pendant sa carrière et que le lien de causalité entre sa pathologie et les expositions professionnelles qu’il a subies est établi par la littérature scientifique.
Si l’existence d’un lien entre le travail et la maladie de M. [U] n’est pas contesté et est reconnu par la littérature scientifique et les deux CRRMP il n’en demeure pas moins que le caractère essentiel et direct de ce lien, dans le cas de M. [B] [U], n’est pas établi au regard de l’existence d’un facteur de risque extra-professionnel que le comité a considéré comme participant majoritairement à la survenue de la pathologie.
M. [B] [U] à qui la charge de la preuve du lien de causalité essentiel et direct appartient, demeure par ailleurs taisant à ce sujet et n’apporte aucun élément médical permettant de minorer l’impact de ce facteur extra-professionnel dans la survenance de la maladie.
Dans ces conditions, si l’existence d’un lien entre la maladie et le travail de M. [B] [U] n’est pas contestable, son caractère essentiel et direct dans le survenance de la maladie n’est pas démontré.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de l’intimé rejetées.
M. [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [U] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie «' BPCO '» déclarée le 16 octobre 2020 sur la base d’un certificat médical initial du 29 septembre 2020';
Déboute M. [B] [U] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [B] [U] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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