Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 oct. 2025, n° 2518194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… D… et Mme A… C… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal du 23 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Suresnes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 92073 24 50025 déposée par la société Free Mobile et relative à l’implantation de cinq antennes relais sur la toiture terrasse d’un immeuble d’habitation, sis 3 rue Jean-Baptiste Lully à Suresnes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes et de la société Free Mobile les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux doivent débuter prochainement et seront réalisés avant l’intervention du jugement au fond ; que leur maison au 12 rue Victor Diederich à Suresnes est en covisibilité directe avec l’immeuble concerné ; qu’une crèche se trouve à proximité immédiate ; que leur bien immobilier se trouverait dévalorisé.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquées dès lors que :
. le panneau d’information a été installé en méconnaissance des articles R.424-15 et R.600-2 du code de l’urbanisme ;
. la consultation de l’architecte des Bâtiments de France est entachée d’irrégularité ;
. la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme notamment des règles concernant la hauteur et l’insertion paysagère ;
. la décision méconnaît le principe de précaution prévu à l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. D… et Mme C… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1, de suspendre la décision du 27 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Suresness ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 92073 24 50025 de la société Free Mobile concernant l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur le terrain sis 1-3 rue Jean-Baptiste Sully à Suresnes.
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3.
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…).Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
4. M. D… et Mme C…, qui se prétendent voisins directs de l’immeuble, ne produisent pas de titre de propriété ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien. Dans ces conditions, alors en outre qu’ils ne justifient pas de la distance existante entre leur lieu d’habitation supposé et le lieu d’implantation des antennes relais, ils doivent être regardés comme dépourvus d’intérêt à agir. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et Mme A… C….
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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