Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 juin 2024, n° 2301208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 9 février 2023, enregistré le 28 septembre 2023 au greffe du tribunal, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a sursis à statuer et a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe de la question de la légalité des délibérations du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant n°CC-2017-8S-FD-42 en date du 21 septembre 2017 et n°2018-CC-6SFD-42 en date du 20 septembre 2018.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, le groupement d’intérêt économique (GIE) des Hôtels le Vallon, représenté par Me Hansen, demande au tribunal de déclarer illégales les délibérations du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant du 21 septembre 2017 et du 20 septembre 2018 et de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-François et de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les taxes de séjour pour les exercices 2013 à 2017 sont privées de fondement, en l’absence d’adoption de délibérations annuelles les instituant ;
— la délibération du 21 septembre 2017 n’est pas exécutoire, en l’absence de démonstration de l’accomplissement des formalités de publication ou de notification, conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, et en l’absence d’affichage en mairie et de tenue à disposition de toute personne en faisant la demande ;
— la délibération du 20 septembre 2018 n’est pas exécutoire, dès lors qu’elle a été transmise en préfecture postérieurement au 1er octobre 2017, et en l’absence de démonstration de l’accomplissement des formalités de publication ou de notification, conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, et en l’absence d’affichage en mairie et de tenue à disposition de toute personne en faisant la demande ;
— les délibérations du 21 septembre 2017 et du 20 septembre 2018 sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence d’adoption d’arrêtés de répartition, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales ; l’acte que la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant produit concernant l’exercice 2018 a été adopté trop tardivement pour pouvoir être applicable à cet exercice ;
— les délibérations du 21 septembre 2017 et du 20 septembre 2018 sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence d’adoption d’états annexes aux comptes administratifs, conformément aux dispositions de l’article L. 2333-45 du code général des collectivités territoriales ;
— les délibérations du 21 septembre 2017 et du 20 septembre 2018 sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence de transmission au directeur général des finances publiques des éléments cités par les dispositions de l’article L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération du 21 septembre 2017 est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle institue un régime mixte de taxe de séjour concernant les terrains de camping, de caravanage et d’hébergements non classés ou en attente de classement, qui ne sont pas soumis au même régime que les hébergements de même nature relevant d’une autre catégorie de classement ;
— en instaurant un régime de taxe forfaitaire correspondant à 5 % du coût par personne de la nuitée pour les hébergements non classés ou en attente de classement, la délibération du 20 septembre 2018 est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle applique un régime de taxe différent entre différentes catégories d’hébergements ;
— les délibérations du 21 septembre 2017 et du 20 septembre 2018 sont entachées d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des article L. 2333-27 et L. 2333-45 du code général des collectivités territoriales, en l’absence d’affectation des sommes perçues à des dépenses en lien avec l’attraction touristique de la collectivité, et, plus spécifiquement, de l’intégralité de ces sommes à l’office de tourisme intercommunal, conformément aux dispositions de l’article L. 133-7 du code du tourisme ;
— en instaurant une taxe de séjour représentant 5% du chiffre d’affaires des hébergements non classés ou en attente de classement, sans prendre en compte leur taux effectif de remplissage, la délibération du 20 septembre 2018 méconnaît l’esprit des textes relatifs à la taxe de séjour, car elle ne contribue pas à favoriser la fréquentation touristique de la collectivité, en raison de la charge fiscale qu’elle représente pour ces établissements ;
— en instaurant une taxe de séjour de 5 % du coût par personne de la nuitée, la délibération du 20 septembre 2018 crée une inégalité de traitement discriminatoire entre les hébergements classés et non classés ;
— la délibération du 20 septembre 2018 est privée de base légale dès lors que les articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, dans leur version issue de la loi du 28 décembre 2017, portent atteinte au principe de liberté de ne pas se soumettre au régime d’autorisation administrative de classement, ce qui est incompatible avec les dispositions de l’article 9 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;
— la délibération du 20 septembre 2018 est privée de base légale, dès lors qu’en instaurant une taxe de séjour représentant 5 % du coût par personne de la nuitée, les articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, dans leur version issue de la loi du 28 décembre 2017, créent une double taxe sur le chiffre d’affaires non récupérable, incompatible avec les dispositions de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 et de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant, représentée par Me Seban, demande au tribunal de rejeter la requête au fond, de déclarer légales les délibérations du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant du 21 septembre 2017 et du 20 septembre 2018 et de mettre à la charge du groupement d’intérêt économique (GIE) des Hôtels le Vallon la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les délibérations litigieuses ont été régulièrement publiées en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
— l’absence d’adoption d’un arrêté de répartition est inopérante concernant la légalité des délibérations litigieuses ; en tout état de cause, elle n’avait pas à communiquer cet arrêté au requérant ;
— l’absence d’établissement d’un état annexe au compte administratif de la collectivité est sans incidence sur la légalité des délibérations litigieuses ; en tout état de cause, le requérant n’apporte pas la preuve de cette allégation ;
— l’absence de transmission d’informations au directeur général des finances publiques est sans incidence sur la légalité des délibérations litigieuses ; en tout état de cause, le requérant n’apporte pas la preuve de cette allégation ;
— en instaurant un taux de 5% du coût par personne de la nuitée, la délibération du 20 septembre 2018 applique les dispositions de la loi en vigueur à la date de sa mise en application.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-François, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Un mémoire a été enregistré le 7 juin 2024 pour la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Gauthier, substituant Me Hansen, représentant groupement d’intérêt économique (GIE) des Hôtels le Vallon, et de Me Davrainville, substituant Me Seban, représentant la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant.
Une note en délibéré présentée par Me Hansen, pour le groupement d’intérêt économique (GIE) des Hôtels le Vallon, a été enregistrée le 13 juin 2024.
Une note en délibéré présentée par Me Seban, pour la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant, a été enregistrée le 17 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 septembre 2017, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant a instauré une taxe de séjour applicable sur le territoire de la collectivité à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, et en a fixé les tarifs. Par une seconde délibération du 20 septembre 2018, le même organe délibérant a instauré une taxe de séjour applicable sur le territoire de la collectivité à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019, et en a fixé les tarifs. La communauté d’agglomération de la Riviera du Levant a émis des titres exécutoires à l’encontre du groupement d’intérêt économique (GIE) des Hôtels le Vallon, exploitant hôtelier sur le territoire de la commune de Saint-François, en vue du recouvrement de la taxe de séjour pour les années 2013 à 2019. Le groupement a contesté ces titres exécutoires devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en excipant de l’illégalité des délibérations du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant n° CC-2017-8S-FD-42 en date du 21 septembre 2017 et n° 2018-CC-6SFD-42 en date du 20 septembre 2018. Par un jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a sursis à statuer et a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe de la question de la légalité de ces délibérations.
Sur la portée de la question préjudicielle :
2. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 49 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. / Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif statue () en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire et sur les saisines de l’autorité judiciaire en application de l’article 49 du code de procédure civile. ».
3. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte. Ce n’est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l’ordre judiciaire n’a limité la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu’il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l’instance judiciaire.
4. En l’espèce, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a renvoyé d’office au tribunal administratif de la Guadeloupe la question de la légalité des délibérations du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant du 21 septembre 2017 et du 20 septembre 2018. Dès lors, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’autres questions que celles qui ont été mentionnées ci-avant. Il s’ensuit que le GIE des Hôtels le Vallon n’est pas recevable à soumettre à l’examen du juge administratif le moyen tiré de l’absence d’adoption de délibérations annuelles par le conseil municipal de Saint-François afin d’instituer les taxes de séjour pour les années 2013 à 2017, pour demander la décharge de ces taxes de ces mêmes années, cette demande étant étrangère à la question posée au tribunal.
5. Par contre, si, avant de surseoir à statuer, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a énuméré, dans l’exposé du litige, les moyens soulevés par le GIE des Hôtels le Vallon, notamment concernant la légalité des arrêtés litigieux, il n’a toutefois pas repris ces moyens dans les motifs de sa décision et n’a, par conséquent, pas limité l’étendue des moyens soumis à la juridiction administrative. Par suite, les nouveaux moyens soulevés à l’occasion de la présente instance par le GIE des Hôtels le Vallon à l’encontre des délibérations du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant du 21 septembre 2017 et du 20 septembre 2018 sont recevables, et il convient également de répondre à ceux soulevés devant le juge judiciaire, même non repris .
Sur la légalité des délibérations du 18 décembre 2017 et du 20 septembre 2018 :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
6. En premier lieu, le GIE des Hôtels le Vallon soutient que les délibérations litigieuses du conseil communautaire du 21 septembre 2017 et du 20 septembre 2018 ne sont pas exécutoires, faute d’avoir fait l’objet d’une publication, conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, et faute d’apporter la preuve qu’elles ont été affichées en mairie et tenues à la disposition du public. Elle ajoute que, dès lors que la délibération du 20 septembre 2018 a été transmise au préfet de la Guadeloupe le 8 octobre 2018, elle ne pouvait pas être exécutoire le 1er octobre 2018. Toutefois, les formalités de publicité et de transmission au préfet des actes litigieux, si elles ont une influence sur leur caractère exécutoire et, par suite, sur l’action en paiement formée devant le juge judiciaire, sont sans incidence sur leur légalité. Par suite, les moyens portant sur le manquement aux formalités de publicité et de transmission au préfet des délibérations du 21 septembre 2017 et du 20 septembre 2018, ne peuvent qu’être écartés.
7. En second lieu, les dispositions des articles L. 2333-42, R. 2333-43 et R. 2333-45 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à la délibération instituant la taxe de séjour et fixant ses tarifs, mais à des décisions ultérieures et distinctes, concernant notamment l’affectation du produit de cette taxe et le budget de la collectivité. L’éventuelle méconnaissance des règles fixées par ces dispositions est, par conséquent, sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées instaurant le principe de la taxe de séjour et son tarif sur le territoire de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant. Par suite, les délibérations en litige ne sont pas illégales du fait qu’une annexe au compte administratif retraçant l’affectation des produits de la taxe de séjour pendant les années considérées n’aurait pas été ouverte, en application des dispositions de l’article L. 2333-45 du code général des collectivités territoriales, ni en raison de l’absence d’adoption d’arrêtés de répartition des produits de ces taxes, conformément aux dispositions de l’article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales, ou en raison de l’absence de transmission d’informations au directeur général des finances publiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales. Il s’ensuit qu’il convient d’écarter l’ensemble de ces moyens comme inopérants à l’encontre des délibérations attaquées du 21 septembre 2017 et du 20 septembre 2018.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
S’agissant des moyens communs aux deux délibérations litigieuses :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date d’adoption des délibérations attaquées : « I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée. / Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. () ».
9. S’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal, ou le conseil communautaire qui s’y substitue comme en l’espèce, doit fixer les tarifs de la taxe de séjour applicables sur son territoire, au plus tard le 1er octobre de l’année précédant celle au titre de laquelle ils seront appliqués, il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant a adopté les délibérations litigieuses le 21 septembre 2017, pour la taxe de séjour applicable à compter du 1er janvier 2018, et le 20 septembre 2018 pour la taxe de séjour applicable à compter du 1er janvier 2019, respectant ainsi le calendrier fixé par l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, sans que ne puisse faire obstacle le caractère exécutoire ou non de ces délibérations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales : « I. – Sous réserve de l’application de l’article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. () » et, aux termes de l’article R. 2333-45 du même code : « Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l’emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif. ». Aux termes de l’article L. 133-7 du code du tourisme : " Le budget de l’office comprend en recettes le produit notamment : () 4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ou reversée à la commune par la métropole de Lyon ; () ".
11. En l’espèce, ni les dispositions de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte ou principe, n’imposent que soit indiquée, dans la délibération fixant le tarif de la taxe de séjour forfaitaire, l’affectation du produit de cette taxe. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 2333-27 et R. 2333-45 précités ne s’appliquent pas à la délibération instituant la taxe de séjour forfaitaire mais aux décisions ultérieures et distinctes, relatives à l’affectation de son produit. Par suite, l’absence d’indication, dans le corps des délibérations attaquées, de l’affectation du produit de la taxe de séjour aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la communauté d’agglomération, et plus particulièrement à l’office de tourisme intercommunal, n’est pas de nature à entacher les délibérations attaquées d’une erreur de droit. En outre, la question de l’affectation effective du produit des taxes de séjour litigieuses à l’office de tourisme intercommunal est sans incidence sur la légalité des délibérations fixant les tarifs de la taxe de séjour, adoptées au préalable.
S’agissant du moyen développé uniquement à l’encontre de la délibération du 21 septembre 2017 :
12. Aux termes de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « I. – Sous réserve de l’article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal () / II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. () / III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune. ». Aux termes de l’article R. 2333-44 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Les natures d’hébergement mentionnées au III de l’article L. 2333-26 sont : 1° Les palaces ; / 2° Les hôtels de tourisme ; / 3° Les résidences de tourisme ; / 4° Les meublés de tourisme ; / 5° Les villages de vacances ; / 6° Les chambres d’hôtes ; / 7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ; / 8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air ; / 9° Les ports de plaisance. "
13. Les dispositions de l’article L. 2333-26 n’imposent pas d’assujettir toutes les natures d’hébergements, prévues à l’article R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales, au même régime de taxe de séjour, mais uniquement de soumettre chacune d’elles à un seul des deux régimes prévus au II de l’article L. 2333-26 précité. Par suite, les collectivités compétentes peuvent décider de mettre en place un régime de taxation combinant la taxe de séjour « réelle », qui tient compte de la présence effective de la personne hébergée, et le régime forfaitaire de cette taxe, qui ne tient pas compte de la fréquentation de l’établissement concerné.
14. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’article 3 de la délibération du 21 septembre 2017, que la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant a assujetti à un régime de taxe de séjour au réel, les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air, correspondant à la nature d’hébergements listée au 8° de l’article R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales précité. Si l’article 4 de cette même délibération, qui fixe les tarifs au réel applicables à compter du 1er janvier 2018, notamment aux terrains de camping et de caravanage classés, et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ne mentionne pas la catégorie sans classement ou en attente de classement de cette nature d’hébergements, d’une part, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n’imposent pas d’assujettir l’ensemble des catégories d’une même nature d’hébergements au même tarif, et elles n’interdisent pas, d’autre part, aux organes délibérants de fixer implicitement à zéro euro le tarif de la taxe de séjour des terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air sans classement ou en attente de classement, alors, en outre, que les dispositions alors en vigueur de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales ne prévoyaient l’instauration d’aucun tarif pour cette catégorie de cette nature d’hébergements. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 21 septembre 2017 serait entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 2333-26 et R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
S’agissant des moyens développés uniquement à l’encontre de la délibération du 20 septembre 2018 :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, concernant le tarif de la taxe de séjour au réel, et de l’article L. 2333-41 du même code, concernant le tarif de la taxe de séjour forfaitaire, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la délibération du 20 septembre 2018 : « () Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. () ».
16. Le requérant soutient que l’instauration d’un tarif de 5 % du coût par personne de la nuitée, ne concernant que les hébergements en attente de classement ou sans classement, a pour effet de soumettre l’ensemble de cette catégorie d’hébergements, toutes natures confondues à un régime de taxe de séjour forfaitaire, en méconnaissance du principe de soumission des mêmes natures d’hébergements à un même régime de taxation. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 6 de la délibération du 20 septembre 2018 fixe uniquement le tarif de la taxe de séjour applicable à l’ensemble des hébergements en attente de classement ou sans classement, qui appartiennent à la même catégorie d’hébergements, mais n’a aucune incidence sur le régime de taxation forfaitaire ou au réel fixé pour chaque nature d’hébergements par l’article 2 de cette même délibération. En outre, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant ayant respecté son obligation de distinguer le régime d’imposition par nature d’hébergements et n’étant pas tenu par les dispositions du code général des collectivités territoriales d’appliquer un tarif identique à tous les types d’hébergements relevant de la même catégorie, le moyen tiré de ce que la délibération du 20 septembre 2018 a méconnu les dispositions précitées en ne fixant pas un tarif identique par catégorie d’hébergements, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, le requérant soutient que le tarif de 5 % du coût par personne de la nuitée pour les hébergements non classés ou en attente de classement, instauré par la délibération du 20 septembre 2018, sans prendre en compte le taux effectif de remplissage de ces hébergements, ne contribue pas à favoriser la fréquentation touristique de la collectivité, en raison de la charge fiscale qu’elle représente pour ces établissements, et méconnaît, par voie de conséquence, l’esprit des textes relatifs à la taxe de séjour. Toutefois, la circonstance que, en vertu des dispositions de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe de séjour doive être " affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la [collectivité] ", est sans incidence sur la fixation du tarif de cette taxe et, par conséquent, sur la charge financière qu’elle représente pour les contribuables. En tout état de cause, s’il ressort de l’article 2 de la délibération du 20 septembre 2018 que l’hôtel de tourisme du requérant était soumis à un régime de taxation forfaitaire, aucun principe général de neutralité financière entre un tarif au réel et un tarif forfaitaire ne s’imposait à la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant, qui était, dès lors, libre de fixer les tarifs qu’elle souhaitait, dans la limite des textes qui s’appliquaient en l’espèce, sans avoir à prendre en considération les montants de ceux qui étaient pratiqués l’année précédente. Enfin, si le requérant se prévaut de l’absence de prise en compte des aléas climatiques et conjoncturels présents en Guadeloupe, et notamment à Saint-François, entraînant une baisse de la fréquentation des établissements qui s’y trouvent, ces seules considérations ne suffisent pas à établir la disproportionnalité du tarif de 5 % par personne et par nuitée de la taxe de séjour forfaitaire s’appliquant aux hôtels de tourisme en attente de classement ou sans classement, bien qu’il ait entraîné une hausse importante du montant de la taxe de séjour prélevée sur ces hébergements. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 20 septembre 2018 méconnaîtrait la ratio legis de la taxe de séjour, en fixant le tarif de la taxe de séjour forfaitaire pour les hôtels de tourisme en attente de classement ou sans classement à 5 % du coût par personne de la nuitée.
18. En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des règles différentes soient appliquées à des situations différentes. Si la délibération du 20 septembre 2018 prévoit des tarifs différents entre différentes catégories d’hébergements de même nature, notamment concernant les hébergements en attente de classement ou sans classement, le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que les tarifs des hébergements de catégorie distincte soient différents, dès lors que la délibération assujettit les hébergements de même nature au même régime fiscal, conformément aux dispositions de l’article L. 2333-26 précité du code général des collectivités territoriales. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les délibérations attaquées méconnaîtraient le principe d’égalité de traitement, dès lors que les hébergements en attente de classement ou sans classement ne se trouvent pas dans des situations similaires à celles des hébergements classés.
19. En quatrième lieu, en fixant un tarif de la taxe de séjour correspondant à 1 à 5 % du coût par personne de la nuitée, pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, impactant plus sévèrement ces catégories d’hébergements que les hébergements classés, les articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, dans leurs versions issues de la loi du 28 décembre 2017, n’ont pas pour conséquence de soumettre, même indirectement, l’ensemble de ces catégories d’hébergements au régime d’autorisation administrative de classement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 20 septembre 2018 serait privée de base légale en raison de l’incompatibilité des dispositions des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales avec l’article 9 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, prohibant, en dehors d’hypothèses très restreintes, tout régime d’autorisation obligatoire à l’exercice d’une activité.
20. En cinquième lieu, si, dans leurs versions issues de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, les articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales fixent un tarif de la taxe de séjour correspondant à 1 à 5 % du coût par personne de la nuitée pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, repris par la délibération du 20 septembre 2018, ce mécanisme n’a toutefois pas pour effet d’imposer directement le chiffre d’affaire réalisé par ces établissements, ni de taxer la valeur ajoutée des services d’hébergements. Ces dispositions n’ont pas, par conséquent, pour effet de créer une double imposition non récupérable, en méconnaissance de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 et l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, la taxe de séjour forfaitaire peut être répercutée sur le prix de l’hébergement, et être incluse, dans cette situation, dans la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de l’hébergeur en tant qu’élément du prix de vente. Dans ces conditions, la taxe de séjour n’entre pas dans le champ d’application de cette directive, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
21. Il résulte de tout ce qui précède, qu’au regard des moyens développés par le groupement d’intérêt économique (GIE) des Hôtels le Vallon tels qu’examinés ci-dessus, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant n°CC-2017-8S-FD-42 en date du 21 septembre 2017 et celle n° 2018-CC-6SFD-42 en date du 20 septembre 2018, sont illégales.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que la délibération n°CC-2017-8S-FD-42 en date du 21 septembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant a décidé d’instituer la taxe de séjour forfaitaire sur le territoire communal à compter du 1er janvier 2018 n’est pas illégale au regard des moyens soulevés au cours de la présente instance.
Article 2 : Il est déclaré que la délibération n°2018-CC-6SFD-42 en date du 20 septembre 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant a décidé d’instituer la taxe de séjour forfaitaire sur le territoire communal à compter du 1er janvier 2019 n’est pas illégale, au regard des moyens soulevés au cours de la présente instance.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au groupement d’intérêt économique (GIE) des Hôtels le Vallon, à la communauté d’agglomération de la Riviera du Levant, à la commune de Saint-François et au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mahé, présidente,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
La présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
N°2301208
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Directive Services - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code du tourisme.
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