Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2115089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 19 juin 2023, Mme B, représentée par Me Vaseux puis Me Koraitem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur général du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) l’a suspendue de ses fonctions, depuis la date de notification de cette décision jusqu’à la présentation du justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 requis pour l’exercice de ses fonctions, et a interrompu le versement de sa rémunération pendant cette période ;
2°) d’enjoindre au SIAAP, d’une part, de reconstituer sa carrière et de rétablir ses droits (arriérés de salaires, congés payés, droits à l’avancement, retraite et ancienneté) dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, et, d’autre part, de la licencier en lui octroyant l’indemnité, les arriérés de salaires et tous les droits auxquels un licenciement la rend éligible ;
3°) de condamner le SIAAP à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du SIAAP présentées sur le même fondement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas préalablement reçu d’informations sur les conséquences qu’emporte sa suspension de fonctions et sur les moyens de régulariser sa situation, en méconnaissance des dispositions du III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— elle présente le caractère d’une sanction disciplinaire, de sorte qu’elle a été privée des garanties procédurales afférentes à la procédure disciplinaire ;
— elle est fondée sur un décret non applicable dès lors que le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoyant la justification d’un statut vaccinal complet n’a pas été pris après avis de la Haute autorité de la Santé et qu’aucun avis de la Haute autorité de la santé n’a été rendu concernant la justification du schéma vaccinal des soignants tel que prévu par le décret ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’obligation de reclassement qui incombait au SIAAP en vertu du 2 du C du II de l’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à recevoir une affectation correspondant à son grade ;
— elle est constitutive d’une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée à l’initiative de son employeur de sorte qu’elle doit donner lieu au versement d’une indemnité de fin de contrat en application de l’article 2-10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— elle n’a pas pris en compte la spécificité de son poste dès lors qu’elle consacre la moitié de son temps à des tâches administratives ;
— elle n’a pas pris en compte les spécificités des vaccins utilisés contre la covid-19, qu’il s’agisse du caractère conditionnel des autorisations de mise sur le marché ou de leurs effets ;
— elle n’a pas tenu compte de l’efficacité relative de ces vaccins ;
— elle est disproportionnée en raison de la sévérité de la sanction la privant de traitement jusqu’à ce qu’elle soit vaccinée ;
— elle est disproportionnée en raison de la durée illimitée de la suspension de ses fonctions et de la privation de son traitement ;
— elle ne tient pas compte de l’intérêt public attaché au bon fonctionnement du système hospitalier ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés garantis par l’article 5 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine signée le 4 avril 1997, dite « convention d’Oviedo », ainsi que par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle la prive de sa rémunération.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2022 et le 6 mai 2024, le SIAAP conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
— les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine du 4 avril 1997 ;
— le règlement n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mirzein, substituant Me Koraitem, pour Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) pour occuper les fonctions d’infirmière de prévention au sein du pôle de santé Est de l’usine de Seine Centre à Colombes (Hauts-de-Seine), par un contrat à durée déterminée prenant effet le 5 mars 2019, pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur général du SIAAP l’a suspendue de ses fonctions, depuis la date de notification de cette décision jusqu’à la présentation du justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 requis pour l’exercice de ses fonctions, et a interrompu le versement de sa rémunération pendant cette période.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « I. – () B – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ».
3. D’autre part, aux termes du 2 du C du II de l’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue au A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. »
4. Dans sa décision n° 2015-458 QPC du 25 mars 2015, le Conseil constitutionnel a précisé qu’il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective au regard de l’objectif de protection de la santé et de son utilité eu égard à la gravité et la contagiosité des maladies contre lesquelles l’État entend lutter. Le droit à la protection de la santé garantie par le Préambule de la Constitution de 1946 n’impose pas de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. En adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, compléter les mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie d’une obligation vaccinale pour les personnes exerçant leur activité dans certains secteurs du domaine médical, en qualité d’agent public ou privé, et dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisées. Il en résulte que l’obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives précitées s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé et que faute de satisfaire à cette obligation, et sous les seules réserves d’une contre-indication médicale ou d’un certificat de rétablissement, la loi prévoit que les agents sont interdits par leur employeur d’exercer leur emploi et voient leur contrat de travail suspendu jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions nécessaires, soit, qu’ils soient à jour de leur schéma vaccinal. Cette suspension s’accompagne de l’arrêt du versement de la rémunération. En outre, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 août 2021 à propos du pass sanitaire, a rappelé que le législateur poursuit, en imposant la vaccination du personnel des établissements médicaux, l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Plus précisément, selon les travaux parlementaires, l’obligation posée tend à éviter la propagation du virus par les personnes qui se trouveraient au contact de personnes vulnérables ainsi qu’à protéger les professionnels de santé eux-mêmes, en limitant leur risque d’exposition au virus, soit, à limiter la pression sur les structures de soins.
5. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire que, compte tenu notamment des modalités de régularisation dont disposent les personnels ne satisfaisant pas à l’obligation vaccinale, qui peuvent comprendre la prise de jours de congés payés avec l’accord de l’employeur, le simple constat que les conditions impliquant une interdiction d’exercer sont réunies ne suffit pas à caractériser, contrairement à ce que soutient le SIAAP, une situation de compétence liée pour prononcer à l’endroit d’un agent une mesure de suspension de fonctions sans traitement.
Sur les moyens de légalité externe :
6. En premier lieu, s’il est constant que l’arrêté par lequel Mme B a été suspendue de ses fonctions a été signé le 21 septembre 2021 par M. A, soit antérieurement à l’arrêté n° 168-20210 du 22 septembre 2021 par lequel le président du SIAAP, nouvellement nommé, lui a donné délégation, M. A était, à la date de la suspension, habilité par l’arrêté de délégation n° 2020-1510 consenti le 21 septembre 2020 par le précédent du syndicat, alors en fonction, à signer la décision en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence manque donc en fait et doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 précitée et mentionne que Mme B n’établit pas satisfaire aux obligations conditionnant l’exercice de ses fonctions alors même qu’elle a été informée des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer son activité sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’arrêté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur général du SIAAP pour prononcer la suspension de Mme B. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Selon l’article 13 de cette même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ». L’article 14 de cette même loi dispose que : « B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ».
9. Il résulte des dispositions précitées du III de l’article 14 de loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, lesquelles ont fixé une procédure préalable à l’édiction d’une mesure de suspension, que l’employeur, qui constate que l’agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l’informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur des ressources humaines du SIAAP a adressé un courriel, le 9 août 2021, aux personnels médicaux les informant de l’instauration de l’obligation vaccinale et les invitant à transmettre leur certificat de statut vaccinal. Par un autre courriel du 13 août 2021, ce même directeur a transmis à Mme B le calendrier de mise en œuvre progressive de l’obligation vaccinale en l’informant de l’obligation pour l’employeur de s’assurer de son respect, ainsi qu’un document intitulé « Foire aux questions », publié par la direction générale des collectivités locales, lequel faisait état du risque de suspension des fonctions et de la rémunération associée dans la cas où un agent public ne se conformait pas à l’obligation vaccinale. Il lui était également indiquer la possibilité de poser des jours de congés, ce qu’elle a au demeurant refusé. Par suite, le moyen de Mme B, qui a bénéficié d’un entretien le 22 septembre 2021, tiré du défaut d’informations préalables à l’édiction de la suspension manque en fait et doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent public en application de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, la décision en litige doit s’analyser comme une mesure prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n’a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l’agent de l’obligation vaccinale imposée par le dispositif légal susmentionné, est limitée à la période au cours de laquelle l’agent s’abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées. Dès lors, la décision de suspension attaquée n’a pas le caractère d’une sanction administrative qui eût nécessité le respect des garanties procédurales attachées à la procédure disciplinaire ou aux droits de la défense et n’a pas davantage la nature d’une mesure prise en considération de la personne qui eût justifié le respect d’une procédure contradictoire préalable. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des garanties liées à la procédure disciplinaire.
Sur les moyens de légalité interne :
12. En premier lieu, le décret n° 2021-699 susvisé du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié le 7 août suivant, a été pris au visa des avis de la Haute autorité de santé des 4 et 6 août 2021 et détermine notamment les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes concernées, précise les différents schémas vaccinaux, fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les intéressés ainsi que les modalités de présentation de celui-ci et détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par celle-ci. Par suite, le moyen tiré du l’inapplicabilité de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 en raison du défaut de publication du décret d’application requis pour son entrée en vigueur ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, si Mme B soutient que l’administration ne lui a pas proposé de reclassement en méconnaissance des dispositions rappelées au point 3 ci-dessus du 2 du C du II de l’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, il résulte de ces dispositions que les agents qui comme l’intéressée sont soumis à l’obligation de vaccination obligatoire en raison de la nature de leurs fonctions et de l’établissement dans lequel leurs fonctions sont exercées, relèvent des dispositions spéciales prévues dans le chapitre II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et en particulier de ses articles 12 à 14, et non des dispositions générales prévues au chapitre Ier de cette même loi et notamment de son article 1er. Il s’ensuit que Mme B, dont la situation ne relève pas du passe sanitaire, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2 du C du II de l’article 1er de la loi, notamment en ce que l’administration n’a jamais envisagé de solutions alternatives, ces dispositions, eu égard à la profession exercée par l’intéressée au sein d’un pôle de santé, présentant un caractère inopérant. En outre, l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ne prévoyant pas d’alternative à la vaccination, le télétravail ou la proposition d’un poste non soumis à l’obligation vaccinale ne peuvent être regardés comme des moyens de régulariser la situation de l’agent, au sens de ces dispositions. Ainsi, il ne ressort pas des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, ni plus que d’aucun principe, que le SIAAP, après avoir constaté que l’agent ne remplissait pas les conditions d’exercice de son emploi, telles que fixées par l’article 12 de la loi précitée, aurait été tenu de lui proposer un autre poste, ou de lui proposer d’exercer en télétravail, avant d’adopter la décision de suspension contestée.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le SIAAP a méconnu son obligation de lui attribuer une affectation correspondant à son grade.
15. En quatrième lieu, si Mme B fait valoir que la suspension de ses fonctions constitue une rupture anticipée de son contrat justifiant qu’elle perçoive une indemnité de fin de contrat, il ressort des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 qu’elles ne prévoient pas la rupture du contrat de travail ou la cessation des fonctions, mais la suspension du contrat de travail ou des fonctions exercées jusqu’à ce que l’agent produise les justificatifs requis. Par suite, la décision de suspension, en ce qu’elle ne constitue pas un licenciement, ne pouvait en tout état de cause conduire au versement d’une indemnité à ce titre.
16. En cinquième lieu, si Mme B soutient qu’elle n’aurait pas dû être soumise à une obligation vaccinale dès lors qu’elle consacre la moitié de son temps à des tâches administratives, il ressort de sa fiche de poste qu’elle a en charge l’accueil des agents, la pratique des soins et la réalisation d’examens, ainsi que l’assistance du médecin de prévention. Par ailleurs, en sa qualité d’infirmière au sein d’une usine de traitement des eaux comprenant 220 agents soumis à de fortes obligations de sécurité, la prévention des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles est primordiale. En tout état de cause, l’obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives précitées de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 s’impose à toute personne travaillant au sein de locaux relevant d’un établissement de santé, que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé. Par suite, Mme B, qui exerce une profession soumise à obligation vaccinale, n’est pas fondée à s’y soustraire en invoquant l’exercice de tâches administratives.
17. En sixième lieu, il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutient Mme B, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux. De plus, il est établi que la vaccination obligatoire des professionnels de santé vise principalement à protéger les patients et à endiguer les contaminations et qu’elle permet d’éviter de nombreux décès en limitant la probabilité de développer une forme grave de la maladie, si bien que cette mesure poursuit un besoin social impérieux. En outre, bien que la vaccination, qui n’empêche pas d’être porteur du virus mais évite de développer une forme grave de la maladie, puisse s’avérer néfaste pour un individu et lui causer des dommages graves et durables pour sa santé, les cas graves recensés sont rares. Il existe ainsi un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée, et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir de l’inefficacité du vaccin ou de ses effets indésirables pour remettre en cause l’obligation vaccinale.
18. En septième lieu, selon l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, qui prévoit une entrée en vigueur progressive de l’obligation vaccinale, les personnes soumises à cette obligation pouvaient, jusqu’au 14 septembre 2021, continuer d’exercer leur activité sous réserve de présenter, non seulement un certificat de statut vaccinal, un certificat de rétablissement en cours de validité ou un certificat médical de contre-indication, mais aussi un résultat de test de dépistage virologique négatif en cours de validité. Jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ils pouvaient, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifier de l’administration d’au moins une des doses requises sous réserve de présenter un résultat de test négatif. En outre, il résulte des dispositions du même article que l’interdiction d’exercer prend fin dès que la personne concernée remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. En sa qualité de professionnelle de santé, Mme B ne pouvait ignorer l’obligation vaccinale à laquelle elle s’est soustraite sans justifier de contre-indications liées à son état de santé, résultant des dispositions précitées de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, publiée au journal officiel le 6 août 2021, qui donnait un délai de plusieurs semaines aux personnes concernées pour s’y conformer. Ainsi, en refusant de se soumettre à l’obligation vaccinale prévue par la loi et en s’abstenant de produire le justificatif demandé, Mme B s’est placée elle-même dans la situation de privation de traitement qu’elle invoque. Par suite, eu égard, d’une part, à la situation sanitaire qui a conduit le législateur, en vue de satisfaire l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, à instaurer l’obligation vaccinale dont la décision contestée assure la mise en œuvre, et, d’autre part, à l’intérêt général qui s’attache à son exécution, la privation du traitement pendant la période de suspension n’a pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
19. En huitième lieu, Mme B ne saurait utilement faire valoir que la suspension des agents hospitaliers porterait atteinte au bon fonctionnement des hôpitaux alors qu’elle exerce ses fonctions d’infirmière au sein d’un service de médecine préventive d’un établissement public en charge de l’assainissement et non d’un hôpital. En tout état de cause, en adoptant le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021 pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19, accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés. Par conséquent, Mme B ne saurait reprocher à la mesure de suspension de porter atteinte au bon fonctionnement du système hospitalier.
20. En neuvième lieu, d’une part, la mesure contestée, fondée sur les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, s’applique de manière identique à l’ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé et des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. La circonstance que ce dispositif fait peser sur ces personnes une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres catégories de personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements et professionnels de santé et de la vulnérabilité des patients qu’ils prennent en charge, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et qui ne méconnaît dès lors pas l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, l’article 13 de la même loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables à ce virus. Enfin, le report de l’entrée en vigueur de l’obligation de vaccination du personnel médical dans les départements des Antilles ne saurait constituer une discrimination ou méconnaître le principe d’égalité dès lors que ces départements sont placés dans une situation de fait et de droit différente. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait discriminatoire et porterait atteinte au principe d’égalité.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article 5 de la « convention d’Oviedo » de 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. ». Selon l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : – le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi () ».
22. La seule circonstance que le défaut de justification par un agent de la régularité de sa situation au regard de l’obligation vaccinale qui pèse sur lui peut se traduire par une suspension de son contrat de travail ne suffit pas pour considérer que la vaccination en litige serait imposée aux intéressés sans recueil préalable de leur libre consentement. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la vaccination contre la covid-19, dont elle critique le principe et les modalités de mise en œuvre, méconnaît l’exigence de recueil du consentement à un traitement médical tel que reconnu par les stipulations précitées de l’article 5 de la Convention d’Oviedo de 1997.
23. En onzième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
24. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
25. D’une part, l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s’ensuit, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, que l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. D’autre part, l’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. L’article 14 de la même loi prévoit par ailleurs la possibilité de déroger à l’obligation de vaccination jusqu’au 14 septembre 2021 par la présentation du résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique négatif. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables à ce virus. Par suite, au regard de ces considérations, le SIAAP, en prenant l’arrêté attaqué, n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de Mme B à mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
27. En douzième lieu, d’une part, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’étant applicable qu’aux déplacements entre les Etats membres de l’Union européenne, Mme B ne peut utilement s’en prévaloir.
28. Enfin, aux termes de l’article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ». Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
29. L’article 14 de la loi n° 2021-1010 du 5 août 2021 prévoit que seuls les soignants ayant satisfait à l’obligation vaccinale peuvent continuer à exercer leur profession à compter du 15 septembre 2021. Dès lors, les soignants n’ayant pas satisfait à cette obligation voient leur activité interrompue jusqu’à la régularisation de leur situation. Eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi, l’interdiction temporaire de fonctions ainsi créée ne saurait être considérée comme portant atteinte au droit de propriété sur les biens, les agents concernés disposant de la faculté d’exercer d’autres fonctions ou de régulariser leur situation. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué en application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, le SIAAP n’a pas porté d’atteinte au droit au respect des biens de Mme B garanti par les stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir du caractère disproportionné de la mesure de suspension et de la privation de traitement qu’elle implique, lesquelles n’ont vocation à perdurer que jusqu’à la régularisation de sa situation, dont il appartient à elle seule de procéder.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B dirigées contre la décision du 5 octobre 2021 du SIAAP, qui n’était pas en situation de compétence liée, doivent être rejetées. En l’absence de faute du SIAAP, les conclusions indemnitaires de Mme B ne peuvent également, en tout état de cause, qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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