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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 déc. 2024, n° 2407798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Dahan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a expulsé du territoire français et lui a ordonné de remettre ses documents de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : (), Corrèze () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté du préfet de la Gironde du 30 octobre 2024, M. B était incarcéré au centre de détention d’Uzerche, dans le département de la Corrèze. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Limoges.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Bordeaux, 30 décembre 2024
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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