Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2508552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement toute décision de radiation le concernant, prise par la commune de Clichy-sous-Bois ;
2°) de lui reconnaître, à titre conservatoire, la qualité d’agent titulaire de la commune de Clichy-sous-Bois, ou, à défaut, d’ordonner sa titularisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-sous-Bois la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recrutement par la commune de Clichy-sous-Bois, le 15 septembre 2020 est intervenu dans un contexte difficile peu après la fin de la pandémie de Covid 19. Sa première évaluation a été réalisée hors de sa présence ce qu’il a dénoncé. Depuis il est considéré comme un « mauvais agent ». A cela se sont ajoutés des drames familiaux, en l’espèce les décès de son fils en 2021 puis de son frère en 2022. Il est la victime du comportement inadapté de son supérieur hiérarchique et depuis plus de trois années il subit un harcèlement moral caractérisé et une mise à l’écart professionnelle. Il a notamment fait l’objet d’une procédure disciplinaire irrégulière, une semaine avant sa titularisation initialement prévue le 1er octobre 2024 et reportée au 1er avril 2025. Les représentants syndicaux ne l’ont pas soutenu devant la commission administrative paritaire. Au total, son parcours professionnel au sein des services de la commune de Clichy-sous-Bois N° 2506913 2 reflète une stratégie d’éviction dont il est la victime. L’autorité administrative a ainsi porté atteinte à plusieurs de ses droits fondamentaux, en l’espèce, le droit à la santé garanti par le préambule de la Constitution, le droit à un niveau de vie suffisant garanti par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les principes d’égalité et de non-discrimination garantis par cette déclaration ainsi que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code général de la fonction publique, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le « droit fondamental à une titularisation équitable » ;
— l’urgence est caractérisée par la gravité des atteintes à ses droits fondamentaux et par les conséquences humaines, familiales et professionnelles qui en résultent.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n°2506885, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commune de Clichy-sous-Bois a refusé sa titularisation et l’a radié des effectifs, M. A expose sa situation professionnelle au sein des services de la commune de Clichy-sous-Bois qui révèlerait, selon lui, une situation de harcèlement moral et de mise à l’écart professionnelle et qui porterait atteinte à plusieurs de ses droits fondamentaux, ce, depuis trois années. Par un tel argumentaire, le requérant ne justifie toutefois pas de l’existence d’une urgence nécessitant l’intervention du juge des référés selon la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme établissant l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508552
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