Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2203521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2021, N° 1905001 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2022 et 3 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Hérault à lui verser la somme de 39 132,69 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département de l’Hérault a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; les arrêtés des 23 juillet 2019, 11 mai 2020 et 3 août 2021 sont entachés d’illégalité fautive ;
— elle a subi des préjudices en lien avec ces illégalités ;
* elle demande l’indemnisation du préjudice subi en raison de la perte de rémunération à hauteur de 24 132,69 euros ;
* elle demande l’indemnisation du préjudice subi en raison de la perte d’avancement d’échelon ainsi que de la perte des droits à la retraite afférents à hauteur de 5 000 euros ;
* elle demande l’indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le département de l’Hérault, représenté par le cabinet CGCB Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande indemnitaire de la requérante n’est pas fondée et, à titre subsidiaire, que les sommes réclamées devront être ramenées à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Bonomo-Fay, représentant Mme A et celles de Me Geoffret, représentant le département de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est adjointe administrative territoriale titulaire depuis le 1er avril 2010 et exerçait ses fonctions au sein du département de l’Hérault en tant qu’assistante du chef de service. Elle a été placée en congé longue maladie à compter du 20 janvier 2016 jusqu’au 19 janvier 2019. A l’issue de son congé maladie, elle a sollicité un reclassement. Après que le comité médical a rendu, le 11 juillet 2019, un avis défavorable à cette demande de reclassement et en faveur de l’inaptitude définitive et absolue à ses fonctions et à toutes fonctions, le département de l’Hérault, par arrêté du 23 juillet 2019, a refusé de faire droit à la demande de reclassement, et après avoir informé la requérante de la saisine de la commission de réforme en vue d’une admission à la retraite d’office, l’a placée en disponibilité d’office à titre conservatoire. Par un avis du 18 février 2020, le comité médical supérieur, saisi par la requérante, a rendu un avis favorable à la demande de l’agent et non conforme à celui du comité médical du 11 juillet 2019 et a conclu à l’aptitude à la reprise de ses fonctions sur un poste aménagé. Dans le cadre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité, par un avis du 25 février 2020, la commission de réforme a indiqué que la retraite pour invalidité n’était pas médicalement justifiée. Par un courrier du 11 mai 2020, le département de l’Hérault informait la requérante que sa demande de reclassement allait être mise en œuvre. Par un arrêté du même jour, le département de l’Hérault a maintenu Mme A en disponibilité d’office pour maladie à compter du 18 février 2020 jusqu’à la date de son reclassement. Par courrier du 4 décembre 2020, le département de l’Hérault a informé la requérante que sa candidature avait été retenue pour exercer les fonctions d’hôtesse d’accueil. Par un avis du 9 décembre 2020, le comité médical a estimé que Mme A était inapte à son poste mais apte à la reprise sur un autre poste dans la filière administrative. Par un arrêté du 28 décembre 2020, la requérante a été affectée sur les fonctions d’hôtesse d’accueil à compter du 1er janvier 2021. Par un jugement n°1905001 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 23 juillet 2019. En exécution de cette décision de justice, par un arrêté du 3 août 2021, le département de l’Hérault a placé Mme A en disponibilité d’office pour maladie rémunérée à demi-traitement pour la période du 20 janvier 2019 au 17 février 2020 dans l’attente de son reclassement.
2. Par un courrier du 22 mars 2022, Mme A, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 23 juillet 2019, de l’illégalité de l’arrêté du 11 mai 2020 et de l’illégalité de l’arrêté du 3 août 2021. Mme A demande au tribunal de condamner le département de l’Hérault à lui verser 29 132,69 euros au titre des préjudices financiers et 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande indemnitaire préalable.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
4. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
En ce qui concerne les fautes commises :
5. En premier lieu, par un jugement n°1905001 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le département de l’Hérault a refusé de faire droit à la demande de reclassement de la requérante et l’a placée en disponibilité d’office jusqu’à son admission à la retraite d’office en considérant qu’il a été pris au terme d’une procédure irrégulière et qu’il était entaché d’une méconnaissance de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 dès lors que la requérante n’était pas inapte de manière définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions. Dès lors, l’arrêté du 23 juillet 2019 est entaché d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. Pendant cette période, l’agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. »
7. Aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa version alors applicable : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical. »
8. Aux termes de l’article 2-1 de ce même décret, dans sa version alors applicable : « La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l’administration d’affectation de l’agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et perçoit le traitement correspondant. »
9. Par un avis du 18 février 2020, le comité médical supérieur, revenant sur la position adoptée par le comité médical départemental le 11 juillet 2019, a estimé Mme A apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé. Il n’est, en outre, pas contesté en défense qu’à compter de cette date, l’état de santé de la requérante, s’il ne lui permettait pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, ne lui interdisait pas d’exercer toute activité, de sorte que l’intéressée remplissait les conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 pour bénéficier de la période de préparation au reclassement instituée par celles de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984. Par conséquent, le département de l’Hérault ne pouvait prononcer la disponibilité d’office de l’intéressée du 18 février 2020 jusqu’à son reclassement sans lui avoir au préalable proposé de faire usage de son droit à une période de préparation au reclassement rémunérée à plein traitement en application des dispositions de l’article 2-1 du décret du 30 septembre 1985 précité. Dès lors, l’arrêté du 11 mai 2020 est entaché d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. ».
11. Il résulte des dispositions précitées que le placement en disponibilité d’office d’un agent public qui, tout en étant inapte à reprendre son service, est reconnu apte à exercer d’autres fonctions, peut être prononcé dans l’attente d’un reclassement.
12. Par ailleurs, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
13. D’une part, l’arrêté du 3 août 2021, qui a placé Mme A, de façon rétroactive, en disponibilité d’office à compter du 20 janvier 2019 jusqu’au 17 février 2020, avait pour seul objet d’octroyer à la requérante une position statutaire régulière suite à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2019 prononcée par le tribunal administratif de Montpellier et était ainsi nécessaire pour procéder à la régularisation de sa situation dans l’attente de son reclassement qui est effectivement intervenu le 1er janvier 2021. D’autre part, si la requérante soutient qu’elle aurait dû se voir proposer une période de préparation au reclassement rémunérée à plein traitement en lieu et place de son placement en disponibilité d’office pour la période du 20 janvier 2019 au 17 février 2020, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l’avis du conseil médical supérieur se prononçant en faveur de l’aptitude de l’intéressée à exercer ses fonctions sur un poste aménagé, point de départ de la période de préparation au reclassement en application des dispositions citées au point 7, n’est intervenu que le 18 février 2020. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le département de l’Hérault ne pouvait, par l’arrêté du 3 août 2021, la placer rétroactivement en disponibilité d’office dans l’attente de son reclassement suite à l’annulation contentieuse de l’arrêté du 23 juillet 2019.
En ce qui concerne les préjudices subis :
S’agissant de la perte de rémunération découlant de l’illégalité de l’arrêté du 23 juillet 2019 :
14. Ainsi qu’il a été dit au point 5, par un jugement n°1905001 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 23 juillet 2019 et a précisé qu’en se fondant sur l’avis du comité médical départemental du 11 juillet 2019 pour refuser le reclassement de Mme A et déclarer cette dernière inapte de façon absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions, le département de l’Hérault a fait une inexacte application des dispositions de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987. Si, par la suite, l’administration a pu légalement prendre l’arrêté du 3 août 2021 et placer l’intéressée en disponibilité d’office de manière rétroactive à compter du 20 janvier 2019 jusqu’au 17 février 2020, dans l’attente d’un reclassement et dans le seul but de régulariser sa situation statutaire, il n’en demeure pas moins que l’intéressée a pu subir un préjudice financier du fait de la perte de chance sérieuse de n’avoir pu être reclassée durant cette période.
15. Or, la requérante produit la liste comprenant les déclarations de vacance d’emploi de catégorie C des filières administrative et technique effectuées en 2019 et 2020 qui a été communiquée par le département dont il ressort qu’il existait des postes compatibles avec les préconisations du médecin de prévention qui prohibait les tâches nécessitant une charge mentale importante ainsi que les gestes répétitifs des membres supérieurs. Mme A est fondée à demander, du fait de l’illégalité fautive de sa mise en disponibilité d’office qui engage la responsabilité du département de l’Hérault, la réparation intégrale de la perte de rémunération subie entre le 20 janvier 2019 et le 17 février 2020, période au cours de laquelle elle a perdu une chance sérieuse de bénéficier d’un reclassement sur un poste compatible avec son état de santé. S’agissant de ce chef de préjudice, il y a également lieu de tenir compte des primes et indemnités afférentes à ses fonctions dont elle avait une chance sérieuse de bénéficier entre le 20 janvier 2019 et le 17 février 2020. Mme A a perçu durant la période litigieuse la somme nette avant impôt sur le revenu de 11 424,86 euros comprenant un demi-traitement ainsi que l’indemnité de résidence, l’indemnité départementale et l’indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée (CSG) calculées au prorata. Il résulte également de l’instruction et n’est, au demeurant, pas contesté en défense que l’intéressée avait des chances sérieuses de percevoir la totalité de ces indemnités. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle a perdu une chance sérieuse de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire qu’elle perçoit depuis le 1er janvier 2021 au titre de ses nouvelles fonctions, toutefois, ce chef de préjudice présente un caractère hypothétique dès lors que le versement de cette indemnité est lié à la nature des fonctions effectivement exercées. Il sera ainsi fait une exacte appréciation du préjudice résultant de la perte de rémunération subie par la requérante en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 juillet 2019 en lui allouant une somme de 11 424,86 euros.
S’agissant de la perte de rémunération découlant de l’illégalité de l’arrêté du 11 mai 2020 :
16. Mme A est fondée à demander, du fait de l’illégalité fautive de sa mise en disponibilité d’office qui engage la responsabilité du département de l’Hérault, la réparation intégrale du préjudice financier qu’elle a effectivement subi sur la période du 18 février 2020 au 31 décembre 2020, période au cours de laquelle elle aurait dû se voir proposer une préparation au reclassement rémunérée à plein traitement et être ainsi considérée en position d’activité. S’agissant de ce chef de préjudice, il y a également lieu de tenir compte des primes et indemnités afférentes à ses fonctions dont elle avait une chance sérieuse de bénéficier entre le 18 février 2020 au 31 décembre 2020.
17. Mme A a perçu durant la période litigieuse la somme nette avant impôt sur le revenu de 8 482,93 euros comprenant un demi-traitement ainsi que l’indemnité de résidence, l’indemnité départementale et l’indemnité compensatrice de CSG calculées au prorata. Il résulte également de l’instruction et n’est, au demeurant, pas contesté en défense que l’intéressée avait des chances sérieuses de percevoir la totalité de ces indemnités et, en outre la prime vacances, si elle avait bénéficié de la période de préparation au reclassement rémunérée à plein traitement et n’avait pas été placée en disponibilité d’office durant la période susmentionnée. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle a perdu une chance sérieuse de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire qu’elle perçoit depuis le 1er janvier 2021 au titre de ses nouvelles fonctions, toutefois, la période de préparation au reclassement rémunérée à plein traitement qu’elle aurait dû se voir proposer durant la période couverte par l’arrêté du 11 mai 2020 litigieux n’impliquait pas le versement d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions non encore exercées. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice résultant de la perte de rémunération subie par la requérante en raison de l’illégalité de l’arrêté du 11 mai 2020 en lui allouant une somme de 9 028,93 euros.
S’agissant de la perte de chance de bénéficier d’un avancement d’échelon :
18. Le préjudice résultant de l’absence d’avancement d’échelon procédant de la période au cours de laquelle Mme A a été illégalement placée en disponibilité d’office par les arrêtés du 23 juillet 2019 et du 11 mai 2020 ne se limite pas à quelques années mais à toute sa carrière. Dépendant ainsi de l’évolution de cette carrière, il n’est pas appelé à prendre fin à une date certaine. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par la requérante en l’évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à 2 000 euros pour solde de tout compte.
S’agissant du préjudice résultant de la minoration de la pension de retraite :
19. Le préjudice résultant d’un montant de pension de retraite future minoré du fait de décisions illégales de placement en disponibilité d’office ne peut être pris en compte qu’à la condition, en principe, que cet agent ait présenté, dans le respect de la réglementation et des délais qu’elle impose, une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite et précisant la date d’effet de celle-ci. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où, même s’il n’a pas encore présenté sa demande, l’agent fait état de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain.
20. Il est constant que Mme A n’a formulé aucune demande tendant à être admise à faire valoir ses droits à la retraite et ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de regarder le préjudice dont elle se prévaut comme suffisamment certain. Dans ces conditions, le préjudice relatif à la minoration de la pension dont se prévaut l’intéressée doit être écarté.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
21. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence que Mme A a subis au cours de la période allant du 20 janvier 2019 au 30 décembre 2020 en l’évaluant à 1 000 euros.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du département de l’Hérault à lui verser une somme de 23 453,79 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive des arrêtés du 23 juillet 2019 et du 11 mai 2020.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
23. La somme à laquelle le département de l’Hérault est condamné, conformément au point précédent, portera intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date à laquelle la demande préalable de Mme A a été reçue par le département de l’Hérault. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Mme A a demandé la capitalisation des intérêts à l’occasion de sa requête introductive d’instance, qui a été enregistrée le 7 juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département de l’Hérault au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais de même nature exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l’Hérault est condamné à verser à Mme A une somme de 23 453,79 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 23 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département de l’Hérault versera une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025.
La greffière,
E. Tournier
N°2203521fg
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