Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2024, n° 2401374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 21 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Hugon, demande au juge des référés du tribunal administratif de condamner le préfet de la Gironde au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance du 15 septembre 2023 n° 2304789 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Hugon, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de la Gironde n’a pas exécuté l’ordonnance du 15 septembre 2023 n° 2304789 en ce qu’il n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance ;
— le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis ne saurait constituer une preuve de l’exécution de l’ordonnance, dès lors qu’elle a demandé la délivrance d’une carte de résident.
Par un mémoire du 22 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la demande.
Il soutient qu’il a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable du 13 octobre 2023 au 14 mars 2024 avec autorisation de travail ; l’injonction prononcée par le juge des référés est donc en cours d’exécution.
Par une ordonnance du 26 février 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 5 avril 2024 à 14h00, en présence de Mme Souris, greffière :
— le rapport de M. Katz, juge des référés ;
— les observations de Me Hugon, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa demande, a déposé une pièce à l’audience, et ajoute que par un jugement du 11 mars 2024, le tribunal administratif, statuant au fond, a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B une carte de résident.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par une ordonnance n° 2304789 du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification d’ordonnance et de lui délivrer sans délai l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande prévue par l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision contestée.
3. Contrairement à ce que soutient Mme B, cette ordonnance, qui ne pouvait que prononcer des mesures provisoires, n’a pas enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident, mais a seulement ordonné à l’autorité administrative de réexaminer sa demande en lui délivrant, pendant le temps de l’instruction, un récépissé de demande de titre de séjour jusqu’à l’intervention d’une décision administrative statuant sur son droit au séjour. En outre, l’injonction ainsi prononcée n’a pas privé le préfet de la Gironde de la possibilité de statuer implicitement sur la demande de titre de séjour par l’effet du silence gardé sur celle-ci.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordonnance du 15 septembre 2023, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable du 13 octobre 2023 au 14 mars 2024 avec autorisation de travail. Dès lors, la demande de Mme B tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif condamne le préfet de la Gironde à une astreinte en vue d’assurer l’exécution de son ordonnance doit être rejetée.
4. Enfin, si le conseil de Mme B a soutenu, lors de l’audience publique, que par un jugement n° 2303633 du 11 mars 2024, le tribunal administratif, statuant au fond, a enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident, cette circonstance est sans incidence sur la présente instance, dès lors, d’une part, que la demande d’exécution visée ci-dessus ne concerne pas ce jugement et, d’autre part, en tout état de cause, que l’injonction prononcée par le jugement du 11 mars 2024 a été assortie d’un délai de deux mois qui n’est pas encore expiré à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’astreinte présentée par Mme B et les conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me Hugon.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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