Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 avr. 2026, n° 2600873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du logement qu’il occupe, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile, au 208 boulevard d’Austrasie à Nancy ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de l’intéressé à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le maintien non autorisé de l’intéressé dans son hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l’intéressé dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence ;
- la demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée ;
- il s’est maintenu dans son lieu d’hébergement à l’issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, conclut :
1°) au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai pour quitter son hébergement dans l’attente de l’issue de son recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que si le préfet indique que le nombre de demandeurs d’asile est en diminution mais que le dispositif de l’hébergement demeure néanmoins sous tensions, il n’établit pas les démarches entreprises pour fluidifier les structures ;
- son expulsion se heurte à une contestation sérieuse : il présente des problèmes de santé et n’a pu accéder aux soins dans son pays d’origine. Il ne peut accéder à un logement et se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 11 heures 30 :
- le rapport de Mme Marini, juge des référés,
- les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures 39.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions du préfet de Meurthe-et-Moselle :
Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 de ce code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021, dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant guinéen, est entré en France le 1er novembre 2023, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile gérée par l’HUDA, situé 208 boulevard d’Austrasie à Nancy. La demande d’asile de Monsieur A… été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 février 2025, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 mai 2025. Après que l’intéressé a été informé, le 31 juillet 2025, de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 11 décembre 2025 notifié le 18 décembre 2025. M. A… s’est maintenu dans les locaux, le préfet a saisi le juge des référés en vue d’ordonner son expulsion.
En premier lieu, M. A… se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, sa demande d’asile a été définitivement rejetée, la fin de sa prise en charge lui a été régulièrement notifiée, et la mise en demeure qui lui a été régulièrement notifiée, est demeurée infructueuse. S’il fait valoir qu’il a des problèmes de santé qui nécessitent un suivi, il ressort des éléments versés au dossier qu’il a fait l’objet d’interventions chirurgicales dans le cadre de la reconstruction de son urètre et qu’il a fait uniquement l’objet d’une surveillance cicatricielle jusqu’en février 2026. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il est en attente d’un jugement dans le cadre d’un recours qu’il a introduit contre le refus de délivrance d’un titre de séjour et la mesure d’éloignement adoptés par le préfet de Meurthe-et-Moselle, cette circonstance ne lui ouvre pas droit à se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile. Les circonstances invoquées par M. A… ne permettent pas de caractériser une contestation sérieuse de la mesure d’expulsion. Elles ne constituent pas davantage des circonstances exceptionnelles de nature à justifier le maintien de M. A… dans un hébergement pour demandeurs d’asile.
En deuxième lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, il indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, 1 814 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement un taux d’occupation de 100 %. Enfin, le préfet précise que 7 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d’indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale. Dans ces conditions, la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… A… de libérer le logement qu’il occupe, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, au centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Nancy.
En l’absence de départ volontaire de M. A… au terme d’un délai qu’il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra procéder, avec le concours de la force publique, à son expulsion ainsi qu’à l’évacuation de ses biens meubles à défaut pour lui de les avoir emportés, par les moyens légaux de son choix, notamment en donnant toutes instructions utiles au gestionnaire, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions que M. A… présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… de quitter l’hébergement qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 208 boulevard d’Austrasie à Nancy.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. A…, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra, au terme d’un délai de quinze jours, procéder à l’expulsion de M. A… et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions que M. A… présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Me Lévi-Cyferman et à M. B… A….
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à l’HUDA.
Fait à Nancy, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
C. Marini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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