Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 9 avr. 2025, n° 2303751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303751 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé la suspension de son revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de janvier 2023 puis la fin de ses droits à compter du mois de mars suivant.
Il soutient que cette décision n’est pas fondée dès lors que :
— il a bien prévenu le département de ses contraintes professionnelles résultant de ses missions d’intérim ;
— il n’a jamais reçu la lettre de convocation à la réunion du 24 novembre 2022 ;
— il a justifié de toutes ses démarches et communiqué toutes les pièces attestant de sa bonne foi ; ;
— il est à ce jour sans ressources et à la recherche d’un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision en litige est fondée et résulte de ce que le requérant ne s’est pas présenté à la réunion « d’amorçage » fixée à la date du 24 novembre 2022 et ne s’est pas manifesté pour régulariser sa situation ;
— le département n’a jamais réceptionné la lettre du 12 décembre 2022 dont se prévaut l’intéressé ;
— il a toutefois, par une décision du 29 août 2023, ramené à 80 % le taux de suspension du RSA du requérant pour les mois de janvier et février 2023 dès lors qu’il s’agissait d’une première sanction ;
— en tout état de cause, le requérant a été en mesure de présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire en charge du RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé la suspension de RSA à compter du mois de janvier 2023 puis la fin de ses droits à compter du mois de mars suivant.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises (), en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale () « . En vertu de l’article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi un projet personnalisé d’accès à l’emploi. En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d’insertion professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 1° de l’article L. 262-29, soit en matière d’insertion sociale ou professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° du même article. Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : » Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () « . Aux termes de l’article R. 262-68 du code : » La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois () ".
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision en litige résulte de ce que le requérant ne se serait notamment pas présenté à la réunion organisée le 24 novembre 2022 afin d’amorcer sa démarche d’établissement du contrat d’engagement réciproque prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, et qu’il ne se serait de surcroît pas manifesté par la suite, faisant ainsi obstacle à l’élaboration dudit contrat. Cependant, M. A soutient n’avoir jamais reçu de convocation à se présenter à cette réunion, ce que le département ne conteste au demeurant pas, aucune lettre ou courriel de convocation n’étant d’ailleurs produit en défense. Si le département du Morbihan soutient par ailleurs n’avoir jamais réceptionné la lettre du 12 décembre 2022 que verse M. A et par laquelle celui-ci fait valoir les démarches entreprises auprès du département ainsi que ses obligations professionnelles résultant des missions d’intérim qui lui étaient alors confiées, le requérant produit toutefois ses contrats de mission temporaire pour les périodes comprises entre les 22 et 28 octobre 2022 et les 19 novembre et 25 novembre 2022 pour une durée hebdomadaire de 34,20 heure, ainsi que ses bulletins de salaire pour les périodes comprises entre 17 et 31 octobre 2022 et les 1er et 30 novembre 2022, tous éléments que l’intéressé a bien porté à la connaissance du département du Morbihan dans un mail valant recours préalable obligatoire en date du 26 mars 2023, réitéré par une lettre du 26 avril 2023. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme ayant fait obstacle à l’établissement d’un contrat d’engagement réciproque avec le département et, par suite, est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2023 portant confirmation de la suspension de son RSA à compter du mois de janvier 2023 puis la fin de ses droits à compter du mois de mars suivant, la circonstance que le département du Morbihan ait par une décision du 29 août 2023, ramené à 80 % le taux de suspension étant sans incidence sur ce le présent litige dès lors que M. A conteste le principe même de cette suspension.
4. Enfin, l’annulation de la décision du 30 juin 2023 implique qu’il soit enjoint au président conseil départemental du Morbihan de pleinement rétablir M. A dans ses droits au RSA à compter du mois de janvier 2023 et de lui verser les sommes dues en conséquence, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Morbihan de pleinement rétablir M. A dans ses droits au RSA à compter du mois de janvier 2023 et de lui verser les sommes dues en conséquence, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLe greffier,
signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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