Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2502106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 11 mars 2025, M. A C, représenté par Me Bourokba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre :
— elle est entachée de vices de procédure tenant au défaut de rapport préalable établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la présence du médecin ayant établi le rapport au sein du collège médical qui a rendu l’avis ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 25 mars 1979, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. B, directeur des migrations, à l’effet de signer toutes décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurait, en vertu de l’arrêté n° 78-2021-02-01-006 du 1er février 2021, publié le même jour au recueil n° 78-2021-025 des actes administratifs de la même préfecture, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions de procédure s’appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Et aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
5. Si le requérant soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure au motif, en particulier, que le préfet des Yvelines ne démontre pas que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est réuni et a délibéré dans les conditions requises, il ressort des pièces versées par le préfet des Yvelines qu’un rapport médical a été établi le 18 mars 2024 et que trois médecins de l’OFII ont rendu un avis le 22 mai 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, l’auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
7. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que le collège de médecins de l’OFII a indiqué que, si l’état de santé de M. C nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce traitement est en revanche disponible dans son pays d’origine, soit l’Algérie, vers lequel il peut voyager sans risque médical. Un traitement approprié au sens des stipulations précitées de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien n’est pas nécessairement identique à celui dont l’intéressée bénéficie en France. La seule circonstance que le Seresta, médicament prescrit à M. C, ne serait pas disponible en Algérie ne suffit dès lors pas, par elle-même, à infirmer l’analyse du collège de médecins de l’OFII, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les structures médicales algériennes ne seraient pas en mesure de mettre en œuvre effectivement un traitement adapté à son état de santé. L’argument tiré de difficultés que pourraient connaître les structures médicales et pharmaceutiques algériennes ne permet pas, par ailleurs, en l’absence d’éléments plus précis propres à l’état de santé de M. C, d’établir l’indisponibilité des soins en Algérie. M. C n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être rejetés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en vertu des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable aux décisions prises jusqu’au 27 janvier 2024, ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français « l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». L’article L. 611-3 du même code, dans sa version applicable aux décisions prises à compter du 28 janvier 2024, dispose que : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Il résulte des dispositions précitées que M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. C n’établit pas que le traitement médicamenteux dont il a besoin ne serait pas disponible en Algérie. En tout état de cause, la circonstance qu’il aurait besoin de soins et qu’il craint de ne pas en bénéficier en Algérie ne constitue pas un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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