Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2511663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre et le 21 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Baouz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa demande de titre de séjour ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- elle n’a pas reçu notification de l’avis défavorable à la demande d’autorisation de travail de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère en date du 25 août 2023, par suite, l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la réalité du caractère habituel de sa résidence en France et des conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née en 1979, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant rejet de la demande d’admission au séjour de Mme A… et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application. L’arrêté mentionne le fondement sur lequel la requérante a sollicité son admission au séjour, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de Mme A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. Par suite, l’arrêté, qui n’a pas à mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressée mais seulement les éléments déterminants sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… lors de l’examen de sa demande d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Si Mme A… se prévaut de sa présence en France de façon continue depuis plus de dix ans, les éléments produits par l’intéressée sont insuffisants en nombre, en diversité et en force probante pour attester du caractère continu, au long des années 2015 et 2016, de sa résidence en France. Par suite, Mme A… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige et n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en refusant de saisir la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la réalité du caractère habituel de la résidence en France de Mme A… doit également être rejeté.
6. En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué précise que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis le 25 août 2023 un avis défavorable sur la demande d’autorisation de travail déposée pour Mme A… au motif que l’employeur contrevenait aux dispositions du 2° ou du 3° ou du 4° de l’article R. 5221-20 du code du travail, il ressort des mentions mêmes de cet arrêté que le préfet des Yvelines, après avoir rappelé cette circonstance, a apprécié la situation professionnelle et personnelle de Mme A… à la date de sa décision, sans s’estimer en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 5221-17 du code du travail : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ».
8. Mme A… soutient que l’avis de plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du 25 août 2023 ne lui a pas été notifié. Toutefois les dispositions précitées prévoient que la décision relative à la demande d’autorisation de travail est notifiée à l’étranger. Ainsi cette obligation ne s’applique qu’à la décision prise sur la demande d’autorisation de travail par le préfet et non à l’avis éventuellement émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la demande d’autorisation de travail. Dès lors, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 5221-17 du code du travail et le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9.En sixième lieu, si Mme A… soutient résider en France depuis 2015, les documents qu’elle produit ne suffisent pas à établir la continuité de sa présence en France depuis cette date. En outre, si la requérante verse à l’instance des pièces relatives à l’exercice d’une activité professionnelle entre avril 2019 et mars 2020 auprès d’une première société, puis entre avril 2020 à novembre 2024, auprès d’une seconde société, il s’agissait d’une activité à temps partiel, en qualité d’aide à domicile. Enfin, l’intéressée établit également travailler depuis février 2025 en qualité d’adjointe technique au sein de la commune du Chesnay-Rocquencourt dans le cadre d’arrêtés de nomination d‘un mois. Ces éléments, bien qu’ils témoignent des efforts d’insertion par le travail de l’intéressée, ne sont pas suffisants pour caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Ainsi qu’il a été dit plus haut, Mme A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, l’intéressée se prévaut de la présence en France de ses deux demi-sœurs, titulaires de titres de séjour, ainsi que de celle de sa nièce et de son neveu et démontre que ses parents qui résidaient en Côte-d’Ivoire sont décédés. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas démontrer que l’arrêté en litige porterait une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale de Mme A…, célibataire et sans enfant, qui a résidé jusqu’à l’âge de trente-six ans au moins en Côte-d’Ivoire. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté sur sa vie personnelle. Ces moyens doivent donc être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 du préfet de Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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