Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 juin 2026, n° 2408841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bogota (Colombie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour pour études ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Bogota de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux et approfondi de sa demande ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations qu’il a communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont complètes et fiables ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a demandé un visa de long séjour pour étudier en France, qu’il a communiqué les documents relatifs à son inscription au centre international d’études françaises de l’Université Lumière Lyon 2, qu’il dispose des ressources nécessaires pour financer son séjour et d’un hébergement en France et qu’il retournera en Colombie à l’issue de sa formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut être fondée sur le motif tiré de ce que le manque de cohérence dans le projet d’études de M. B… A… et son niveau linguistique insuffisant, alors qu’il peut poursuivre ses études en Colombie et ne justifie ni des ressources nécessaires ni d’attaches dans son pays, révèlent un risque de détournement de l’objet du visa ;
- les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant colombien, a présenté une demande de visa de long séjour pour étudier en France. Par une décision du 3 janvier 2024, l’autorité consulaire française à Bogota a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 14 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours et la décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que des conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… et dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Bogota du 3 janvier 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite née le 14 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation. Ce principe ne fait toutefois pas obstacle à ce que, lorsque le juge annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à en justifier l’annulation, dont celui tiré d’une motivation insuffisante, et est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il fonde l’annulation sur un moyen de nature à justifier le prononcé de l’injonction demandée, y compris, le cas échéant, après avoir écarté une demande de substitution de motifs présentée par l’administration.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de cette dernière décision. La décision consulaire se borne à indiquer que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Elle ne mentionne ainsi pas de manière suffisamment précise les considérations de fait propres à la situation du demandeur lui permettant de la contester utilement. Par suite, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant du défaut de motivation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. B… A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 14 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. B… A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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