Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 déc. 2024, n° 2407424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 novembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2407424, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B E, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, également sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision le place dans une situation de précarité particulièrement préoccupante et plus généralement de l’ensemble de la cellule familiale, et dans la peur de devoir rentrer en Géorgie où il est dépourvu de famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
II. Par une requête n° 2407426, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme C F, représentée par Me Debril, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, également sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision la maintient dans une situation de précarité particulièrement préoccupante et plus généralement de l’ensemble de la cellule familiale, et dans la peur de devoir rentrer en Géorgie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
Vu :
— la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2407423 par laquelle M. E demande l’annulation de la décision attaquée ;
— la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2407425 par laquelle Mme F demande l’annulation de la décision contestée ;
— la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le bureau de l’aide juridictionnelle a admis M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le bureau de l’aide juridictionnelle a admis Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E et Mme C F, de nationalité géorgienne, nés respectivement le 26 avril 1986 et le 13 octobre 1986, et leurs enfants mineurs D et A, sont entrés en France en décembre 2018. Un nouvel enfant est né en novembre 2019. Leur fille aînée Anastasia les a rejoints en France courant 2023. Ils ont formé le 27 septembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 28 mars 2024 et du 11 avril 2024, le préfet de la Gironde a rejeté leurs demandes. Par les présentes requêtes, M. E et Mme F demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions. Ces deux requêtes, qui concernent la même famille, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. E et Mme F font fait valoir que les décisions contestées les maintiennent tous deux et leurs enfants dans une situation de précarité préoccupante et dans la peur de devoir rentrer en Géorgie où ils sont dépourvus de famille.
5. En premier lieu, les requérants, qui n’ont jamais bénéficié d’un titre de séjour en France ne peuvent se prévaloir de la présomption d’urgence visée au point 3.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. E et Mme F, qui déclarent être entré en France en décembre 2018, ont vu leur demande d’asile rejetée définitivement par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 25 novembre 2019. Par arrêtés du 20 août 2019, le préfet de la Gironde a pris à leur encontre un refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et interdiction de retour d’une durée de deux ans. Les mesures d’éloignement ont été confirmées par une ordonnance du 3 novembre 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Les requérants n’ayant pas exécuté ces mesures d’éloignement, le préfet de la Gironde a pris à nouveau à leur encontre, par arrêtés du 9 août 2021, un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et interdiction de retour d’une durée de deux ans, dont celle visant M. E a été confirmée par une décision de la cour administrative d’appel du 20 octobre 2022. Les requérants se maintiennent ainsi de manière irrégulière sur le territoire depuis novembre 2019. Ils ne peuvent en outre invoquer leur crainte d’être reconduits vers leur pays d’origine dès lors que les refus de séjour contestés n’ont ni pour objet ni pour effet de les éloigner du territoire national. En toute hypothèse, la cour administrative d’appel, comme auparavant la cour nationale du droit d’asile, a estimé qu’il n’y avait pas d’obstacle à leur retour en Géorgie.
7. En troisième lieu, la situation de précarité dont se prévalent les requérants tient avant tout à leur présence irrégulière et persistante sur le territoire.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. E et Mme F, qui ne démontrent ni même ne prétendent avoir formé un recours gracieux à l’encontre des décisions qu’ils contestent, ont attendu plus de sept mois pour saisir le juge des référés. Il s’en suit qu’un tel délai apparait peu compatible avec l’urgence qu’ils invoquent.
9. Pour toutes ces raisons, les requérants ne justifient pas de la condition d’urgence qui est requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter leurs conclusions présentées aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
10. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans ces deux instances, la somme dont M. E et Mme F, demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2407424 de M. E et la requête n° 2407426 de Mme F sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme C F, ainsi qu’à Me Debril.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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