Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 30 avr. 2025, n° 2500704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. D B A, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil pour les mois de juin à octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil et de verser l’intégralité des sommes dues depuis la décision en litige dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de cesser les retenues sur son allocation pour demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Souty au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; ou subsidiairement mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à lui verser directement au titre de L.761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
— la décision procède d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est prise en violation de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article D. 553-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Souty, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant éthiopien né le 19 mars 1998, a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture du Calvados le 19 février 2024. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil dont le bénéfice lui a été accordé. A compter de décembre 2024, l’intéressé a constaté que le montant de l’allocation pour demandeur d’asile dont il bénéficiait a été réduite à une somme inférieure à cent cinquante euros par mois. M. B A conteste la décision implicite de l’OFII portant cessation des conditions matérielles d’accueil pour les mois de juin à octobre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-3 du même code : « L’allocation pour demandeur d’asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. » Aux termes de l’article D. 553-1 de ce code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. () ». Aux termes de l’article D. 553-28 du même code : « La constatation des allocations indûment versées ainsi que leur recouvrement sont assurés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir en cas de versement indu, en application de l’article L. 553-3, est fixé par arrêté du ministre chargé de l’asile ».
5. Si dans sa requête introductive d’instance M. B A critique notamment une « décision portant retenue sur ADA pour indu », il est constant que les conclusions du mémoire présentées dans la présente instance sont dirigées contre « la décision implicite portant cessation des CMA pour les mois de juin à octobre 2024 » et non contre une retenue opérée par l’OFII sur l’allocation pour demandeur d’asile versée au requérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était dépourvu d’une attestation pour demandeur d’asile entre le 18 mars 2024 et le 3 octobre 2024. Il suit de là que la diminution du montant de l’allocation pour demandeur d’asile de M. B A constatée à compter du mois de décembre 2024 procède d’une retenue opérée en application des dispositions des articles L. 553-3, D. 553-1 et D. 553-28 précités et non d’une décision de retrait des conditions matérielles d’accueil prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision sont irrecevables en raison de l’inexistence d’une telle décision.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite portant cessation des CMA pour les mois de juin à octobre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, à Me Souty et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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