Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2606172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Feltesse, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’alors qu’elle a déposé à deux reprises des demandes complètes de titre de séjour, celles-ci sont clôturées en raison d’un dysfonctionnement informatique, ce qui la place en situation irrégulière ;
- la situation d’irrégularité dans laquelle elle est placée porte atteinte au droit dont elle dispose à mener une vie personnelle et familiale normale, conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de son mariage avec un ressortissant français ;
- elle est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure demandée est utile en ce qu’elle lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour dont l’instruction est bloquée par un dysfonctionnement informatique ;
- elle remplit toutes les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante de nationalité jamaïcaine née le 11 avril 1992, soutient être entrée en France sous couvert d’un visa délivré par le préfet de la Martinique. Le 14 octobre 2025, elle a déposé sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la suite de son mariage, le 7 juin 2025, avec un ressortissant français, laquelle a été clôturée en raison d’un dysfonctionnement informatique, ainsi qu’elle en a été informée par courriel du 16 décembre 2025. La deuxième demande déposée sur la même plateforme le 18 mars 2026, a également dû être clôturée, faute que la plateforme de l’ANEF ait attribué à Mme A… un numéro d’étranger. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. S’il résulte de l’instruction, et notamment des courriels électroniques des 16 décembre 2025 et 18 mars 2026 émis par la plateforme de l’ANEF, que la 1ère demande de titre de séjour déposée par Mme A… a été clôturée et son compte d’accès temporaire supprimé, en raison d’un problème informatique, et que la 2nde demande a également été clôturée en raison du refus de l’ANEF d’attribuer à l’intéressé un numéro d’étranger, il ressort des mentions du 2nd message que la requérante a été invitée à procéder à un 3ème dépôt en inscrivant ses cordonnées dans la rubrique observations, afin qu’elle puisse recevoir une convocation. Mme A… ne justifie pas avoir procédé à cette troisième tentative en suivant les conseils de la préfecture. Elle ne démontre pas davantage l’urgence de statuer sur sa demande, dès lors qu’elle se borne à affirmer qu’elle se trouve en situation d’irrégularité administrative, alors qu’elle se trouvait déjà dans cette situation depuis l’expiration, le 14 juillet 2023, du visa qu’elle verse à l’instance qui lui avait été accordé par le préfet de la Martinique. Dans ces conditions, et pour regrettable que soient les blocages informatiques rencontrés, la situation de Mme A… ne révèle aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande et non d’un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
4. Dans ces conditions, il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 code de justice administrative précité, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 24 mars 2026
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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