Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 3 juillet 2025, n° 2300732
TA Poitiers
Annulation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la procédure disciplinaire

    La cour a constaté que la procédure disciplinaire n'a pas respecté les exigences légales, ce qui entache la décision d'illégalité.

  • Accepté
    Erreur de fait sur la matérialité des faits

    La cour a relevé que les faits reprochés ne peuvent être qualifiés de harcèlement, et que la sanction est donc injustifiée.

  • Accepté
    Disproportion de la sanction

    La cour a jugé que la sanction infligée était excessive compte tenu des circonstances et des antécédents de l'élève.

  • Accepté
    Effacement de la sanction du dossier administratif

    La cour a ordonné l'effacement de la sanction du dossier administratif de l'élève, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2300732
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2300732
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Aimard, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a confirmé la sanction d’exclusion définitive du collège avec sursis prise à l’encontre de sa fille B par le conseil de discipline du collège Puygrelier le 8 décembre 2022 ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de supprimer cette sanction du dossier scolaire de sa fille ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision du 8 décembre 2022 du conseil de discipline a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard, d’une part, à l’irrégularité de la composition du conseil de discipline, d’autre part, à la méconnaissance du principe du contradictoire ;

— la décision du 16 janvier 2023 est entachée d’une erreur de fait dès lors que la matérialité des faits et leur qualification de harcèlement n’est pas établie ;

— la sanction prise est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Dumont,

— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. B C, née en 2009, était scolarisée en classe de quatrième au collège Puygrelier à Saint-Michel (Charente) durant l’année scolaire 2022-2023. Le 8 décembre 2022, le conseil de discipline du collège a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive de l’établissement avec un sursis de dix-neuf mois pour des faits de harcèlement envers une autre élève. Mme C, représentante légale de B, a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 16 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers a confirmé la sanction d’exclusion définitive avec sursis infligée à B. Mme C demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’éducation : « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-2 du code pénal. Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement. ». Aux termes de l’article R. 511-13 du même code : " I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. () La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution () ".

3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. En l’espèce, pour décider de confirmer l’exclusion définitive de B C, la rectrice de l’académie de Poitiers a retenu qu’elle avait commis des faits de harcèlement moral envers une autre élève.

5. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits d’insultes et de moqueries à l’encontre de cette élève, faits reconnus par B elle-même au cours du conseil de discipline, est établie, il ne ressort pas de ces pièces que les agissements de B puissent être qualifiés de harcèlement. En effet, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la relation entre les deux jeunes filles est changeante et alterne des phases conflictuelles et des phases d’amitié depuis de nombreuses années, ce que confirme la mère de B, d’autre part, que l’animosité entre elles est réciproque et, enfin, que l’état de détresse dans lequel se trouverait la jeune fille victime des agissements de B n’est attesté par aucun élément. Dans ces conditions, et alors que la seule élève interrogée par la direction de l’établissement a démenti les éléments rapportés par la victime, la requérante est fondée à soutenir que la matérialité des faits de harcèlement n’est pas établie.

6. D’autre part, eu égard au caractère isolé des faits matériellement établis de moqueries et d’insultes, à l’absence d’antécédents disciplinaires de B, à ses bons résultats scolaires et à l’absence d’éléments attestant d’un comportement irrespectueux ou violent envers ses professeurs ou camarades, la sanction d’exclusion définitive, même assortie d’un sursis, infligée à l’intéressée apparait comme étant disproportionnée. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la sanction infligée à sa fille par la décision du 16 janvier 2023 de la rectrice de l’académie de Poitiers est entachée d’illégalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a confirmé la sanction d’exclusion définitive du collège Puygrelier avec sursis prise par le conseil de discipline le 8 décembre 2022 à l’encontre de B C doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. () ».

9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le recteur de l’académie de Poitiers procède à l’effacement de l’inscription de la sanction d’exclusion définitive au dossier administratif de B C. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 janvier 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Poitiers de procéder à l’effacement de l’inscription de la sanction d’exclusion définitive au dossier administratif de B C dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.

Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Bris, présidente,

Mme Boutet, première conseillère,

Mme Dumont, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.

La rapporteure,

Signé

G. DUMONT

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La greffière,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. MADRANGE

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