Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 oct. 2025, n° 2512777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm ;
- et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 17 mars 1997 et entré en France, selon ses déclarations, au mois d’octobre 2020, a sollicité, le 4 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour a été signée par Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A… au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de son pouvoir général de régularisation et, à titre dérogatoire, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ni la durée de séjour en France de M. A… depuis le mois d’octobre 2020, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni le fait qu’il a obtenu en Tunisie, en 2017, un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « monteur dépanneur frigoriste », et, en 2019, un brevet de technicien professionnel, spécialité « technicien de maintenance en climatisation », ni la circonstance qu’il a travaillé, au demeurant sans autorisation, en qualité d’« ouvrier d’exécution » ou « aide plombier » auprès de la société « Plomberie de l’Aube », sous contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée, entre les mois d’août 2021 et mars 2022, puis comme « chef d’équipe » auprès de la société « TR Plomberie et Chauffage », sous contrat à durée indéterminée, à compter du 12 juillet 2022 et a le soutien de son dernier employeur, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour. A cet égard, alors que l’intéressé n’a déclaré, auprès de l’administration fiscale, que de très faibles revenus au titre des années 2020 à 2023, M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, M. A…, âgé de 28 ans à la date de la décision contestée et qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Tunisie où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haem, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HaëmL’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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