Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 oct. 2025, n° 2515987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a transmis la présente requête au tribunal administratif de Nantes par une ordonnance du 16 septembre 2025.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12, 19 et 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de l’exécution de deux interdictions judiciaires du territoire français ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit d’être entendu qui procède du droit au respect des droits de la défense, qui constitue un principe général du droit de l’Union ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 1er septembre 1993, a été condamné à deux reprises à une interdiction définitive du territoire français, par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 29 octobre 2024 puis par un jugement du tribunal judiciaire d’Angers rendu le 31 janvier 2025. Par une décision du 11 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En deuxième lieu, par un arrêté du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, Mme E… D…, directrice de cabinet du préfet de la Sarthe, a reçu délégation du préfet pour signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans ce département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les assignations à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’ait pas été absente ou empêchée à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, d’une part, M. B… ne pouvait ignorer qu’il était susceptible d’être l’objet de mesures de contrôle, telles qu’une assignation à résidence, en vue de l’exécution des interdictions judiciaires du territoire prononcées à son encontre. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans la perspective de l’adoption d’une telle mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à deux reprises à une interdiction définitive du territoire français, par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 29 octobre 2024 puis par un jugement du tribunal judiciaire d’Angers rendu le 31 janvier 2025, et entre ainsi dans les prévisions des dispositions citées au point précédent autorisant l’administration à l’assigner à résidence en vue de l’exécution de ces condamnations pénales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de la décision en litige à laquelle s’apprécie sa légalité, l’administration ait été informée que le requérant était susceptible d’être hébergé dans un logement situé hors du département de la Sarthe, ni même d’ailleurs que l’intéressé ait effectivement disposé d’un tel hébergement à la même date, ce qui ne saurait se déduire des seules mentions de l’attestation d’hébergement produite par le requérant, laquelle a été établie postérieurement à son assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Navy.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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