Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 21 janv. 2026, n° 2404849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent et a renvoyé au Tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B… A…, initialement enregistrée le 3 août 2023.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2024 et le 15 décembre 2025 au tribunal administratif, M. A…, représenté par Me Pallin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et la commission de recours amiable de la caisse ont rejeté son recours préalable contre une décision du 10 février 2022 par laquelle cet organisme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active pour la période courant du 30 décembre 2020 au 2 août 2021, ainsi qu’un indu d’aide personnalisée au logement correspondant à un montant total de 5 601,37 euros ;
2°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis prononçant à son égard une pénalité d’un montant de 485 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
4°) d’ordonner la restitution des sommes prélevées au titre de ces indus et de la pénalité mise à sa charge ;
5°) mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ce qui concerne les indus, qu’il a conservé sa résidence en France, ne dispose d’aucunes ressources à l’étranger et qu’il a maintenu l’ensemble de ses attaches administratives et personnes sur le territoire ; il a quitté le territoire français que durant la pandémie de Covid-19, son retour s’inscrivant « dans un délai raisonnable après la réouverture partielle des liaisons aériennes » ; il a maintenu l’ensemble de ses attaches administratives et personnelles sur le territoire français ;
- en ce qui concerne la pénalité pour fraude, l’élément intentionnel fait défaut.
Par un courrier du 17 juin 2024, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence des juridictions administratives pour statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision prononçant une pénalité prise en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la contestation d’une telle pénalité devant, en vertu des dispositions du c) du 3° du I de l’article L. 114-17-2 du même code, être portée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sollicite sa mise hors de cause. Il soutient que l’indu en litige n’a fait l’objet d’aucune cession au département.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. A la suite d’un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse a pris à son encontre une décision du 8 novembre 2021 lui notifiant des indus d’un montant global de 5 601,37 euros, au titre du revenu de solidarité active (RSA) et de l’aide personnalisée au logement (APL). Par un courrier du 10 février 2022, un nouvel indu de RSA a été notifié à M. A… d’un montant de 497,01 euros. M. A… a contesté à plusieurs reprises ces indus, notamment par un courrier du 15 novembre 2021 puis un courrier électronique du 22 décembre 2022. Par une décision du 15 avril 2022, le directeur de la caisse lui a infligé une pénalité de 485 euros. Par une ordonnance du 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil pour connaître du recours formé par celui-ci contre une notification de deux indus d’APL et de RSA. Dans le cadre du présent litige, M. A… doit être regardé comme sollicitant l’annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur de la caisse et la commission de recours amiable de la caisse ont rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision lui notifiant un indu d’APL et un indu de RSA, ainsi que la décision du directeur de la caisse lui infligeant une pénalité. Il sollicite en outre la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées et la restitution des sommes prélevées.
Sur les conclusions relatives à la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / (…) / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / (…) ». Aux termes l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : / (…) / 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : / (…) / c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux pénalités administratives prononcées par la caisse d’allocations familiales au titre des prestations qu’elle sert. Par suite, les conclusions présentées par M. A… dans le cadre de la présence instance, dirigées contre la pénalité d’un montant de 485 euros qui lui a été infligée, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives aux indus de RSA et d’APL :
Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose quant à lui, dans sa version applicable au litige que, « pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
D’autre part, aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
Il résulte de l’instruction, en particulier des constats opérés par le contrôleur assermenté qui a remis un rapport le 21 octobre 2021 sur la situation de M. A…, dont les constatations factuelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que le passeport de l’allocataire a fait apparaître sa présence à l’étranger du 30 décembre 2020 au 2 août 2021, soit durant une période continue de sept mois. Si le requérant soutient qu’il a « été bloqué » au Maroc durant cette période, les éléments qu’il produit, relatifs à la suspension des liaisons aériennes en raison des restrictions liées à la crise sanitaire, à compter du mois de mars 2021, soit plusieurs mois après le début de la période en litige, ne sont pas suffisants pour justifier une impossibilité de revenir en France sur l’ensemble de cette période, ni au demeurant pour justifier de son impossibilité d’informer la caisse d’allocations familiales de sa situation. Dans ces conditions, au vu de la durée continue d’absence du territoire du requérant, de la seule attestation de résidence produite, et en l’absence de tout autre élément particulier relatif à la situation du requérant, il résulte de l’instruction que M. A… ne remplissait pas la condition d’une résidence stable et effective en France durant la période correspondant aux indus en litige. Le moyen tiré de ce que les décisions implicites confirmant les indus d’APL et de RSA en litige seraient entachées d’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions relatives aux dépens et celles fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pallin, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail et des solidarités.
Copie sera adressée pour information au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la ville et au ministre du travail, et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Base légale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Communauté de vie ·
- Estonie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Personne publique ·
- Délai ·
- Piscine ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Plainte ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Victime ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- État
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Madagascar ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Mongolie ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Pays
- Menace de mort ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Dégradations ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Titre ·
- Montant ·
- Assurances
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Défense ·
- Statuer ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.